Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-17.875

Arrêt du 27 novembre 2024Pourvoi n° 23-17.875

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10968

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10968 F

Pourvoi n° E 23-17.875

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

L'association Adar Flandre métropole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.875 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Adar Flandre métropole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adar Flandre métropole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Adar Flandre métropole et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 26 mai 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10968
Identifiant source
6746d8c4d59ab42e6599132a

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