Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. 2. Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin. 3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution. 4. Par jugement du 10 janvier 2024, un tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur et a désigné Mme [B] en qualité de mandataire judiciaire, le président de l'association conservant qualité pour représenter celle-ci.