Tribunal judiciaire, 14CH SURENDETTEMENT, 19 juin 2026, 25/00187
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La caisse des allocations familiales écrivait pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la procédure de rétablissement personnel.
- Analyse: En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
- Solution: DÉCLARE le recours de la SARL [1] recevable; DÉCLARE Madame [P] [I] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat et rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et.
- Analyse: Or, en l’espèce, Madame [Y] [N], ancienne assistante maternelle de la débitrice, produisait un jugement du Conseil des prud’hommes de QUIMPER en date du 20 novembre 2020 énonçant que les manquements de l’employeur invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
- Analyse: Il terminait en mentionnant que l’employeur n’avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, causant un préjudice à Madame [N] qui n’avait pas reçu d’explication ni perçu aucune rémunération depuis décembre 2018.
Conclusion : Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, faute de retour des AR de toutes les parties, et en premier ressort, DÉCLARE le recours de la SARL [1] recevable.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Informations clés
- Juridiction
- Tribunal judiciaire
- Chambre
- 14CH SURENDETTEMENT
- Date
- 19/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00187
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Résumé
Par déclaration en date du 15 mai 2025, Madame [P] [I] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, la SARL [1] contestait les mesures imposées par la Commission le 30 octobre 2025, qui lui avaient été notifiées le 10 novembre 2025, tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [I] qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du…
Texte de la décision
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO - Jugement du 19 Juin 2026 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 19 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :[1] AUTRES CRÉANCIERS : Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Société [2], demeurant [Localité 1] non comparante, ni représentée Société [3] [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [3] [Localité 3], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [5], demeurant Chez [6] - [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [1] CHEZ [8], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d'ARRAS, substitué par Me EHRET Société [9], demeurant [Adresse 11] N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YO - Jugement du 19 Juin 2026 non comparante, ni représentée Société TRESORERIE FINISTERE AMENDES, demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [10], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée Société CAMPING [11], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée S.A. [12], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [13], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Société [14], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée E.P.I.C. [15], demeurant [Adresse 18] représenté par Mme [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 22 Mai 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 15 mai 2025, Madame [P] [I] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission déclarait cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, la SARL [1] contestait les mesures imposées par la Commission le 30 octobre 2025, qui lui avaient été notifiées le 10 novembre 2025, tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [I] qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 22 mai 2026. * * * Les [3] [Localité 3] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 881,03 euros, somme arrêtée à la date du 16 février 2026 au titre des impayés d'eau et d'accueil périscolaire, et sans qu'aucune observation ne soit faite sur la procédure de rétablissement personnel.
Le camping "[11]" écrivait pour indiquer qu'il souhaitait être retiré de la liste des créanciers de Madame [P] [I].
La caisse des allocations familiales écrivait pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la procédure de rétablissement personnel.
A l'audience du 22 mai 2026, la société [1], Madame [Y] [N] et [15] comparaissaient.
Aux termes de ses conclusions fournies à l’appui de son recours, reprises à l'audience, la société [1] demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient de : - fixer un échéancier de remboursement de sa créance ou, à défaut, renvoyer le dossier de Madame [I] devant la Commission de surendettement afin de mettre en place un échéancier même minime permettant un remboursement total des dettes de la débitrice ; - condamner Madame [I] aux dépens ; - condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] indiquait que la situation de Madame [I] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, notamment compte tenu de son âge qui devait lui permettre de retrouver un emploi.
Le créancier contestant ajoutait que si Madame [I] mentionnait se trouver en arrêt de travail, cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une impossibilité totale, durable et définitive d'exercer une activité professionnelle, la débitrice devant justifier de démarches entreprises en vue d'un reclassement professionnel ou de recherches d'un emploi compatible avec son état de santé.
La société soutenait encore que l'objectif premier d'une procédure de surendettement des particuliers était de trouver une solution de remboursement de la dette en fonction de la situation du débiteur.
La société précisait lors de l'audience que le montant de sa créance n'avait pas évolué.
Madame [N] faisait également savoir que le montant de sa créance n'avait pas changé.
Elle mentionnait que sa situation n’avait pas été régularisée par son employeur malgré un jugement du conseil des prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire du contrat qui la liait à Madame [I] et Monsieur [E], ancien compagnon de la débitrice, en raison de la carence des intéressés à lui transmettre les documents nécessaires comme exigé dans le jugement, et alors qu'elle avait gardé les trois enfants du couple. [15], représenté par Madame [O] régulièrement munie d'un pouvoir à cet effet, actualisait le montant de sa créance à la somme de 593,67 euros.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.
Madame [P] [I] demandait que le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmé.