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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 janvier 2014, 12-13.966

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/01/2014
Numéro d'affaire
12-13.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C100062

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, J 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, J 12-13. 971, K 12-13. 972, M 12-13. 973, P 12-13. 975, Q 12-13-976, R 12-13. 977, S 12-13. 978, Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062 ; Donne acte à la société Adventure line productions de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Télévision française 1 (TF1) ; Met hors de cause la société TF1 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et MM.

A..., B..., G... , C..., D..., E... et F... (les participants) ont été sélectionnés par la société Adventure line productions (la société) en vue de participer au tournage de l'émission intitulée « Koh Lanta », pour les saisons 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2007, que le document intitulé « règlement candidats » qu'ils ont signé précisait que le programme était basé sur « le format de jeu » suivant : « Seize candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d'environ cinquante jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres candidats.

La production va suivre la vie des candidats au quotidien dans un style " reportages ".

La production organisera également différentes épreuves.

A intervalle régulier se tiendra un " conseil " au cours duquel un ou plusieurs des candidats pourra (ont) être éliminé (s) du jeu par les membres de son (leur) équipe.

Le dernier candidat restant sera le vainqueur. » ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ce règlement en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ; Sur le moyen commun aux pourvois des participants n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, K 12-13. 972, P 12-13. 975, Q 12-13-976 et R 12-13. 977 : Attendu que Mmes Y... et Z... et MM.

B..., G... , C..., E... et F... font grief aux arrêts de dénier aux participants à l'émission « Koh Lanta » des saisons 2004, 2005 et 2007 la qualité d'artiste-interprète et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les participants n'exerçaient pas habituellement la profession d'artiste-interprète, que c'était en considération de ce critère de non-appartenance à la profession qu'ils avaient été sélectionnés par la société de production, qu'à l'égard du public, ils étaient identifiés comme des non-professionnels, qu'il était exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique et qu'en tous cas, ils n'avaient pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète pour leur refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comporte des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 4°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les candidats n'avaient pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'ils devaient simplement exécuter une activité imposée pour leur refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 5°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les participants à l'émission en cause, sélectionnés par la société de production en raison de leur non-appartenance à la profession d'artiste-interprète, n'avaient eu aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ou d'imagination et devaient simplement exécuter une activité imposée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen commun aux pourvois des participants n° J 12-13. 971, M 12-13. 973 et S 12-13. 978 : Attendu que Mme X... et MM.

D... et A... font grief aux arrêts de dénier aux participants à l'émission « Koh Lanta » des saisons 2002 et 2003 la qualité d'artiste-interprète et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les participants n'exerçaient pas habituellement la profession d'artiste-interprète, que c'était en considération de ce critère de non-appartenance à la profession qu'ils avaient été sélectionnés par la société de production, qu'à l'égard du public, ils étaient identifiés comme des non-professionnels, qu'il était exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique et qu'en tous cas, ils n'avaient pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète pour leur refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impl…