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Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2022, 21-50.012

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
21-50.012
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C100514

Résumé

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 514 F-…

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet de la requête en indemnisation M.

CHAUVIN, président Arrêt n° 514 F-D Requête n° V 21-50.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme [E] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'avis rendu le 3 mai 2018 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Odent-Poulet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la SCP Odent-Poulet, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M.

Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Le 2 février 2009, Mme [O], qui avait été embauchée par la société SESBM, suivant deux contrats de travail à durée déterminée, du 31 octobre 2007 au 11 novembre 2007 puis du 1er au 22 décembre 2007, en qualité de vendeuse démonstratrice, a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir requalifier les deux contrats en contrats à durée indéterminée intermittents, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SESBM à lui payer diverses sommes. 2.

Un arrêt du 26 janvier 2012 a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que les deux contrats de travail étaient des contrats à durée déterminée et l'a infirmé pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a fixé à 3 132 euros au titre de la clause de non-concurrence, 115,60 euros au titre des frais de transport et 22,88 euros au titre des rappels de salaire les créances de Mme [O] au passif de la liquidation de la société SESBM. 3.

Mme [O] a mandaté la SCP Odent-Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), pour former un pourvoi cassation.

Celle-ci a déposé un mémoire ampliatif comportant deux moyens de cassation. 4.

Par arrêt du 30 avril 2014 (Soc., pourvoi n° 13-10.982), la Cour de cassation a écarté la première branche du premier moyen et le second moyen mais, sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, a partiellement cassé l'arrêt du 26 janvier 2012 en ce qu'il avait jugé que les deux contrats de travail étaient des contrats de travail à durée déterminée. 5.

Soutenant que la SCP n'avait pas invoqué, au soutien de son pourvoi, tous les moyens qui auraient permis une cassation totale de l'arrêt d'appel, Mme [O] a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celle-ci. 6.

Par un avis du 3 mai 2018, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 7.

Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2021, Mme [O] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête Enoncé de la requête 8.