Convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. [...]
[...] CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 514 F-D Requête n° V 21-50.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUI… [...]
[...] ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens développés par les parties ; que s'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du code du travail, les parties au contrat de travail retrouvent leur liberté contractuelle en l'absence de tout texte leur imposant de conclure un contrat spécifique ; qu'en l'espèce i… [...]
[...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que l'activité des salariés de l'association Taxi Radio Marseille n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Attendu qu'alors que les contrats de travail de la salariée ne mentionnent l'application d'aucune convention collective, ses bulletins de salaire visent la convention collective du comme… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Madame Z... en requalifiant le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en lui allouant les salaires correspondants jusqu'à la date de la rupture qu'il fixe au 22 août 2006 ; Qu'il fonde sa décision sur le défaut de précision des périodes de trav… [...]