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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, 16-24.568

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-24.568
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201449

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1449 F-D Pourvoi n° K 16-24.568 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1449 F-D Pourvoi n° K 16-24.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Françoise X..., veuve Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de E...

Y... , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Intramar, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... veuve Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2016), qu'employé en qualité de docker par diverses entreprises de manutention sur le port de Marseille, dont la société Intramar (l'employeur), pendant la période de 1974 à 1993, E...

Y... , est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle ; que Mme X..., veuve Y..., a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de E...

Y... , est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur formule le même grief, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'il en ressort que ce texte ne trouve à s'appliquer que lorsque la CPAM a procédé à une information de l'employeur, quelles que soient la forme et la nature de cette information et, au contraire, qu'il n'est pas applicable si aucune information ne lui a été délivrée par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en affirmant que ce texte est applicable en la cause après avoir expressément constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la CPAM avait procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du seul Grand Port maritime de Marseille, et que la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Intramar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X..., veuve Y..., la somme de 3 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Intramar PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la maladie professionnelle dont fut atteint M.

Y... résultait d'une faute inexcusable commise lors de la relation de travail par son employeur la société Intramar, D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M.

Y... aux sommes de 78.900 euros au titre du préjudice moral, 25.500 euros au titre des souffrances endurées et celui de Mme X... à la somme totale de 32.600 €, D'AVOIR dit que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société seront inscrites au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Vaucluse devra les verser au FIVA, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur, reconnu auteur de la faute inexcusable, dans le cadre de son action récursoire, D'AVOIR rappelé que l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à ce que la Caisse, tenue de l'avance des frais, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, son action récursoire, D'AVOIR condamné la CPAM du Vaucluse à verser à Mme X... l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la somme de 6.670,24 € avancés par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent D'AVOIR fixé au maximum la rente allouée au conjoint survivant et D'AVOIR débouté la société Intramar de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-l du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la preuve de l'existence du contrat de travail entre les parties résulte des nombreux bulletins de paie versés aux débats, établis chaque quinzaine au nom de M.

Y... pendant la période de 1978 à 1992 et mentionnant le code de la société Intramar (10), ainsi que des attestations établies par des collègues de travail (G...

Nacer, I...

J...), déclarant avoir travaillé ensemble pour le compte de plusieurs acconiers, dont la société Intramar ; que ces témoins attestent que, comme M.

Y..., ils manipulaient alors des sacs d'amiante en jute poreux ou en papier qui se déchiraient, qu' ils devaient ensuite ramasser les restes d'amiante à l'aide de pelles et balais dans des hangars dépourvus de système d'aération ou à l'air libre, soumis à tous les vents et au passage des engins, et qu'ils inhalaient ainsi des poussières d'amiante sans porter aucune protection, gants, masque ou combinaison, ni avoir reçu aucune information sur les dangers encourus ; que le port de Marseille a été inscrit, par arrêté du 7juillet 2000, sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1957 à 1993, et M.

Y... a bénéficié de cette allocation à compter du 1er novembre 2005 ; que les documents versés aux débats confirment par ailleurs que la Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar), manutentionnait l'amiante, comme quelques autres acconiers ; que compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, de la réglementation spécifique résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et de la période d'emploi du salarié, il est ainsi établi que la société Intramar avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'étant pas remplies en l'espèce et l'appelante soutenant par ailleurs de manière inopérante, en l'état des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause, que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable en raison du défaut d'information de la caisse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que sur l'indemnisation, que le dossier médical versé aux débats fait ressortir que M.

E...

Y... , né le [...] , a été hospitalisé à plusieurs reprises: du 10/10/2010 au 10/11/2010, du l6 au 2O/12/2010, du 3l/12/2010 au 4/01/2011, et du 12/01/2011 au [...] date de son décès ; que la première hospitalisation a fait suite à "une dyspnée et une douleur thoracique droite ", la seconde à l'apparition de tremblements des membres supérieurs et à la persistance de la douleur thoracique postérieure ; que les examens ayant révélé la présence d'un adénocarcinome pulmonaire stade IV (métastases osseuses), M.

Y... a de nouveau été hospitalisé suite aux douleurs thoraciques irradiant au bras gauche ; que le traitement antalgique a été renforcé, des transfusions sanguines ont été réalisées et la chimiothérapie a été poursuivie ; que le compte-rendu médical relatif à la dernière période d'hospitalisation mentionne : une douleur de l'épaule gauche associée à une légère impotence du membre supérieur gauche qui s'est aggravée suite à la mise en place d'une quatrième cure de chimiothérapie ; une atteinte osseuse secondaire multiple et diffuse ; la prescription de séances de radiothérapie ; l'aggravation des douleurs rachidiennes et costales avec inefficacité des adaptations thérapeutiques la progression du carcinome et la présence de nombreuses lésions secondaires au niveau du rachis dorsal ; la mise en place d'un dispositif intrathécal pour le contrôle de la douleur, à la suite de laquelle "le patient est resté algique sur un fond…