Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-16.878
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Faits: Dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
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- Portée: Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Madic (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 décembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Conclusion : Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° T 18-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est service contentieux [...], contre l'arrêt n° RG : 16/06081 rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Madic, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Madic (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 décembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner la production d'un nouveau chiffrage du redressement opéré au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité-invalidité », alors, selon le moyen, que sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ; qu'en décidant que les indemnités devaient êtres assujetties à cotisation au prorata de la participation de l'employeur appréciée risque par risque bien que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement de prestations plus favorables que la loi n'ait pas fait l'objet d'un agrément ou d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt relève que la société a souscrit un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à effet du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de la convention d'entreprise conclue à cet effet que le taux de participation de l'employeur au financement de ce régime est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès, la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » et que « d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF, établi par le courtier d'assurances de la société, que la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » revient à 0,24 % pour les cadres et à 0,055 % pour les non-cadres ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Madic la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré auprès de la société Madic pour les exercices 2010, 2011 et 2012, au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque "incapacité -invalidité » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ( ).
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux [ ... ] ; que l'article 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que l'article 911-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que : Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; que par ailleurs, l'article R. 242-1 alinéa 2 du même code précise que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou de convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant cette période, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; que par lettre circulaire n° 1973-18 du 15 mars 1973, l'ACOSS diffusant la lettre ministérielle du 12 février 1973, a précisé que la participation financière de l'employeur doit être appréciée globalement au niveau du régime ; que l'Accord National Interprofessionnel du 10 décembre légalisé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui est venu imposer aux employeurs de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale au profit des salariés en arrêt de travail justifiant de 3 ans d'ancienneté ; qu'il est admis que pour s'acquitter de cette obligation, l'employeur peut souscrire un contrat de prévoyance ; que l'ACOSS a précisé que le principe de l'assujettissement à concurrence de la part financée par l'employeur ne pouvait recevoir application qu'après expiration des garanties d'indemnisation directe imposées à l'employeur par l'accord du 10 décembre 1977 ; que toutefois, il est de principe que : - le régime complémentaire de prévoyance auquel adhère l'employeur en application d'une convention collective se substitue entièrement à celui de l'accord de mensualisation s'il est pour l'ensemble de ses dispositions plus favorable que ce dernier, - en cas de participation conjointe de l'employeur et du salarié, les indemnités journalières complémentaires fixées par ce régime ne sont soumises aux cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur. que dès lors, il résulte des dispositions et des principes précités que : - les indemnités journalières complémentaires sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales au prorata de la participation patronale, - la fraction du financement supportée par l'employeur doit être appréciée risque par risque et non pas au regard du financement global du régime de «prévoyance lourde» ; qu'il en résulte qu'en présence d'un régime de prévoyance conventionnel plus favorable que les dispositions de la loi de mensualisation, c'est le financement patronal tel qu'il est prévu par la convention ou l'accord collectif qui détermine la fraction des allocations complémentaires à soumettre à cotisations et que dans le cas contraire, la totalité des allocations complémentaires doit être soumise à cotisations ; qu'a contrario, dans l'hypothèse d'un financement exclusif de la part du salarié, les allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale servies ne sont pas assujetties ; qu'ainsi, lorsqu'un régime de prévoyance s'est substitué pour les salariés des entreprises adhérentes à une convention collective ou l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et prévoit l'affectation exclusive de la cotisation due par les salariés aux indemnités d'incapacité temp…
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.878
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200621
Résumé source
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° T 18-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est service contentieux [...], contre l'arrêt n° RG : 16/06081 rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA C…