Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-11.860
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.860
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200593
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° J…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° J 19-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M.
C...
G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.860 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderese au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2018), à la suite d'un contrôle inopiné portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, l'URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), a notifié, le 11 octobre 2011, à M.
G..., exploitant un restaurant (le cotisant), une lettre d'observations portant redressement de contributions et cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance garantie des salaires, au titre de la dissimulation d'emplois salariés concernant quatre de ses salariés, de la minoration des heures de travail pour la totalité des salariés employés durant la période considérée, et du non respect de l'obligation de nourriture durant cette même période, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2011 de payer certains montants de cotisations et majorations de retard pour les années considérées. 2.
Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.