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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-11.643

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/07/2020
Numéro d'affaire
19-11.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200595

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° Y 19-11.643 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° Y 19-11.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M.

W...

X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.643 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNF Floerger, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Compagnie Zurich assurances, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF Floerger, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2018), M.

X... (la victime), salarié de la société SNF Floerger (l'employeur) en qualité de polymériseur, a été victime, le 23 novembre 2009, alors qu'il déversait le contenu d'un fût contenant du persulfate d'ammonium dans une cuve de mélange, d'un accident consécutif à une explosion, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. 2.

La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, revêt le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés, il doit s'assurer qu'elles sont respectées par les salariés ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a d'abord relevé qu'une note de service 11-06 énonçait les règles de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise, notamment celle relative au traitement à donner en cas de mélange accidentel d'hypophosphite de sodium et de persulfate d'ammonium, puis elle relève que, dans son rapport du 17 décembre 2009, le CHSCT concluait à « un non-respect de la note de service de 2006 », elle a encore constaté que, dans sa note du 24 février 2011, la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes concluait également que la note de service NS-11-06 n'avait pas été respectée et que l'employeur admettait « que sa bonne application aurait pu éviter l'accident », la cour d'appel a retenu en outre « que l'accident dont a été victime M.