Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-13.558
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/07/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.558
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200758
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° A…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° A 20-13.558 U 20-13.575 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 I - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.558 contre un arrêt n° RG : 18/03820 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Bios analytique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II - La société Bios analytique, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° U 20-13.575 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° A 20-13.558 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 20-13.575 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bios analytique, et l'avis de M.
Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-13.558 et U 20-13.575 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Bios analytique (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour travail dissimulé pour les années 2011 à 2013, suivie d'une mise en demeure. 3.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° U 20-13.575 Enoncé du moyen 4.