Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, 19-21.218
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.218
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210004
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° F 19-21.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Citaix chasse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.218 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Samat Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
G...
K..., domicilié [...] , 4°/ à la société [...], dont le siège est [...] , 5°/ à la société Servanin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Hoyer France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Citaix Chasse, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat des sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Servanin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hoyer France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Citaix Chasse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Citaix Chasse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Citaix-Chasse a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M.
K... ; d'avoir alloué à ce dernier une provision de 5 000 € ; d'avoir ordonné une expertise médicale ; d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône fera l'avance de toutes sommes avec faculté de recouvrement à l'égard de l'employeur ; et d'avoir mis hors de cause les sociétés Hoyer, Servanin, Samat et [...] ; aux motifs propres qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, M.
K... est atteint d'une leucémie myéloïde chronique entrant dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié, et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime ; que la prise en charge d'une maladie professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ; qu'en effet, la faute inexcusable suppose pour être retenue, à la fois la démonstration du caractère professionnel de la maladie, appréciée sur la totalité de la période d'emploi du salarié au service de la totalité de ses employeurs, et celle de l'exposition du salarié au risque chez le ou les employeurs en cause dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, c'est-à-dire avec la conscience par l'employeur du danger auquel il l'exposait et sans mise en oeuvre des mesures de protection permettant de le protéger du risque ; qu'il est nécessaire de préciser que M.
K... a travaillé pour plusieurs employeurs successifs en qualité de chauffeur routier : du 13 décembre 1991 au 12 février 1992 pour la société MLT Laffont ; du 25 février 1993 au 1er juin 1994 pour la société evanin ; du 2 juin 1994 au 13 juin 1997 pour la société STL H..., devenue la société Samat Rhône-Alpes ; du 21 juillet 1997 au 23 décembre 1997 pour la société Transports M...