Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, 21-15.168
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 05/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21-15.168
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210004
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen f…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° W 21-15.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.168 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société [3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [3] recevable mais mal fondée en son recours, débouté cette société de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012 d'un montant de 27.782 euros au titre des frais professionnels et confirmé le bien-fondé de ce redressement ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En application de l'article L.241-2 alinéa 3 du même code, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dispose que : "Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi de travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions." Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-l du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2 0 de I 'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux I 1-2 et 2-3° l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
L'article 2 de l'arrêté dispose que : "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8; 2°) Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l''utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 3 de l'arrêté dispose que : "Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : -Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2 0 Indemnité de restauration sur le lieu de travail : -Lorsque le travailleurs salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, I ' indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros; 3 0 Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise: -Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l' entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n' excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 2°) et 3°) , une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.