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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, 21-12.259

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/01/2023
Numéro d'affaire
21-12.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200010

Résumé

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Selon l'article L. 1242-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que ces indemnités, versées à l'occasion du travail et qui se rapportent à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 10 F-B Pourvoi n° J 21-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.259 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2020), M. [S] (l'assuré), salarié sous deux contrats à durée déterminée successifs du 14 juin 2016 au 10 décembre 2016, puis du 11 décembre 2016 au 11 janvier 2017, a été victime le 7 janvier 2017 d'un accident du travail. 2.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant notifié, le 27 mars 2018, un indu d'indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 22 mai 2017, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

L'assuré fait grief à l'arrêt de le condamner en paiement d'un indu d'indemnités journalières, alors « qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période de référence ; que selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité ne s'acquiert pas durant l'ensemble du contrat de travail mais uniquement au jour de son expiration, sous condition de non poursuite de la relation de travail par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle doit donc être prise en considération pour le calcul de l'indemnité journalière au titre du mois de son versement et non proratisée sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4. 5.

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. 6.

Il en résulte que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence. 7.

La cour d'appel a, dès lors, retenu à bon droit que l'indemnité de fin de son premier contrat à durée déterminée versée à l'assuré en décembre 2016 devait être proratisée en retenant pour ratio le nombre de jours de ce contrat. 8.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.