Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 17-31.736
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.736
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210296
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° X 17-31.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), Action solidaire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'ARSEAA mal fondé, d'AVOIR validé le redressement litigieux et d'AVOIR condamné l'ARSEAA à payer, en derniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.417.718 €, outre les majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, disposent que les cotisations à la charge de l'employeur font l'objet d'une réduction dont le montant est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient.
Ce coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire minimum de croissance est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L'article D 241-7 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, a précisé les règles de détermination de ce paramètre qui dépend de la durée du travail salariée, en indiquant que le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Dès lors, il résulte de ces textes que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés.
En l'espèce, l'ARSEAA reconnaît que les salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires, et que le nombre d'heures effectivement travaillées est de 1449 au lieu de 1607 heures.
Il importe donc peu pour l'application de la réduction Fillon, que les contrats de travail aient été établis sur la base de 35 heures par semaine hors périodes de congés supplémentaires, seul compte le temps de travail effectif.
L'URSSAF Midi Pyrénées était donc fondée à proratiser le SMIC selon le rapport 1449h/1607h.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Vu l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, L'inspecteur du recouvrement a constaté que ('ARSEAA a conclu un accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail le 30 juin 1999 qui fixe un horaire collectif annuel de travail de 1.449 heures, soit une réduction de 10% par rapport à la durée légale de travail, laquelle est fixée, sur une base annuelle, à 1.607 heures.
Ces 1.449 heures de travail annualisées s'accompagne de l'attribution de 18 jours de congés payés supplémentaires (Réduction du Temps de Travail).
L'examen des fichiers dématérialisés relatifs à la justification du calcul de l'allègement Fillon remis par l'association a permis de relever que l'employeur a fixé le montant mensuel du SMIC figurant au dénominateur de coefficient sur la base de la durée légale, soit 151,67 heures.
Or, seules doivent être prises en compte, pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalent en temps plein dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés.