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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 17-15.223

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
31/05/2018
Numéro d'affaire
17-15.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210417

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° Y 17-15.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Guardia Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Guardia Security, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Guardia Security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Guardia Security et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Guardia Security IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2014 et, en conséquence, validé la contrainte du 21 août 2013 à hauteur de la somme de 208.316 euros au titre du redressement et de la somme de 33.876 euros au titre des majorations de retard, AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, l'URSSAF rappelle que la présomption de non salariat établie à l'égard des auto-entrepreneurs, au même titre que les travailleurs indépendants, reste une présomption simple qui peut être renversée en prouvant la subordination juridique qui établit l'existence d'un contrat de travail et relève que théoriquement indépendant et libre de son choix, l'autoentrepreneur peut parfois se retrouver sous l'autorité d'un seul et même client, souvent son ex-employeur, et donc dans les mêmes conditions qu'un salarié (souligné dans les écritures) ; que l'appelante plaide, par conséquent, que le contrôle a révélé que les auto-entrepreneurs qui travaillaient pour la société La Guardia recevaient des directives de la société, exerçaient leur activité sous son contrôle (port d'une tenue vestimentaire préconisée par la société, respect de consignes spécifiques pour chaque mission, signature de mains courantes mises à disposition sur sites, engagement à ne pas démarcher les clients de la société) et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard des autoentrepreneurs, par des pénalités financières ; qu'elle observe, au surplus, que l'exploitation des documents présentés lors du contrôle a révélé plusieurs anomalies et contradictions, notamment quant à l'immatriculation auprès de la chambre de commerce et d'elle-même de certains intervenants (M.

A...), quant à l'absence de factures correspondant à certaines prestations effectuées, quant au fait que la société La Guardia était le seul client de certains autoentrepreneurs et quant à des cohérences relatives aux plannings ; qu'enfin, l'URSSAF fait valoir que le TASS a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait de prouver l'existence d'un lien de subordination avec les auto-entrepreneurs concernés, alors qu'il appartient à la société La Guardia de prouver l'existence d'une sous-traitance et relève que les témoignages des intervenants sont fragilisés dès lors qu'ils se trouvent sous la dépendance économique vis-à-vis du donneur d'ordre ; que la société La Guardia conteste l'existence de son pouvoir de direction en rappelant qu'elle interroge ses sous-traitants habituels avant d'élaborer ses plannings, que l'auto-entrepreneur reste libre d'accepter ou de refuser toute mission proposée, qu'ils peuvent modifier unilatéralement leurs plannings, qu'ils se remplacent mutuellement, sans autorisation préalable, que les sous-traitants ne travaillent pas dans les locaux de l'entreprise et qu'ils peuvent rompre leur contrat à tout moment et sans préavis ; que pour elle, la clause de non démarchage et les obligations vestimentaires caractérisent seulement les relations qui existent entre un prestataire commercial et son client, les sous-traitants restant libres de contracter avec d'autres entreprises de sécurité concurrentes pendant la relation contractuelle et même après et les obligations vestimentaires correspondant aux usages communs de la profession ; que la société dénie aussi exercer un pouvoir de contrôle sur les sous-traitants au travers de la main courante qui reste à la disposition du client et révèle l'existence d'un contrôle de celui-ci sur les prestations effectuées, elle-même n'étant que le relais des instructions du client ; qu'elle soutient également que la clause pénale prévue en cas de manquement contractuel du sous-traitant, est classique dans les contrats commerciaux et les marchés publics, et se trouve exclusive de toute relation de travail puisqu'elle est strictement interdite en droit du travail ; que sur les anomalies évoquées par L'Urssaf, la société estime qu'au contraire, elles confirment la grande indépendance des sous-traitants et que la liberté de choix des intervenants et l'absence de pression sur eux résultent des changements de plannings et des listes de disponibilités que certains sous-traitants modifient pour en envoyer d'autres ou que certains, comme M.

B... qui travaille aussi à la SNCF, ont une activité salariée, par ailleurs ; que les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont rédigées de la façon suivantes : 1. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213.11 du code de l'éducation ou de transport à la demande, conformément à l'article 29 de la loi n° 82- 1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. 11. – L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1. fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au 1. au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie ; que comme l'Urssaf le plaide, il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur pouvant être détruite, s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend donc pas de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles elle est exercée ; qu'elle implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; qu'elle est caractérisée lorsque les intéressés ont accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle d'une personne physique ou morale ; que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; que c'est donc à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale qu'il revient d'apporter la preuve d'un contrat de travail et par conséquent, de renverser la présomption de non-salariat ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'elle soutient, cette preuve doit être rapportée par l'Urssaf ; qu'il résulte du procès-verbal de contrôle établi par l'Urssaf que, lors du contrôle, la société La Guardia employait dix salariés au maximum, qu'elle a eu recours à de nombreux prestataires auto-entrepreneurs pour les mêmes missions que celles qui étaient confiées aux salariés, à savoir six en 2010, 18 en 2011 et 13 en 2012 ; qu'il apparaît donc que la société recourait, pour une bonne part de son activité, à des auto-entrepreneurs puisque, sur deux années consécutives, les salariés représentaient moins de la moitié de ceux-ci ; que si plusieurs sous-traitants attestent, parfois en des termes très similaires et peu convaincants, voire au moyen d'une attestation rédigée sur ordinateur avec la même police (M.

C..., M.

D... et M.

E...), qu'ils étaient libres de gérer leur emploi du temps comme ils l'entendaient et que même deux d'entre eux avaient un emploi salarié par ailleurs, il apparaît que c'est la seule liberté qui leur était permise ; qu'en effet, ils étaient invités fermement à communiquer "au plus vite" leurs disponibilités ou à communiquer leurs "disponibilités maximales", ce qui laissait la possibilité à la société La Guardia de faire travailler les intéressés selon ses propres convenances ; que les auto-entrepreneurs ne proposaient donc pas spontanément de travailler à tel ou tel moment ; que la société La Guardia a même…