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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, 22-19.796

Date
30/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-19.796
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre du 31 décembre 2018, la caisse a notifié à la victime un indu d'un montant de 360 euros en raison d'une erreur de calcul des indemnités journalières.
  • Procédure: Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.796 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de ces dispositions que l'agent contractuel, victime d'un accident ou d'une maladie indemnisé par l'administration employeur au titre de la législation professionnelle durant le contrat, perçoit ces prestations jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° X 22-19.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.796 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, Mme [I] (la victime), agent contractuel en contrat à durée déterminée au sein de l'Université [2] 2 depuis le 1er juin 2012, a été victime d'un accident de trajet le 13 octobre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2.

Son contrat ayant pris fin le 31 mai 2018, la victime a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le versement des indemnités journalières. 3.

Par lettre du 31 décembre 2018, la caisse a notifié à la victime un indu d'un montant de 360 euros en raison d'une erreur de calcul des indemnités journalières.

Par ailleurs, par lettre du 4 janvier 2019, la caisse l'a informée que les indemnités journalières seront versées au titre du risque maladie et non du risque professionnel. 4.

La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale contre ces deux décisions.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La victime fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail à un agent non titulaire recruté pour une durée égale ou supérieure à un an sont servies par l'administration employeur ; que lorsque le contrat de travail de l'agent prend fin, ces prestations sont servies par le régime général, sans que leur nature soit modifiée ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a énoncé que Mme [I], agent contractuel au sein de l'Université [2] 2 employée par celle-ci du 1er juin 2012 au 31 mai 2018, avait été victime d'un accident de trajet le 13 octobre 2015 et que cet accident avait été initialement pris en charge par son employeur en application de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; qu'en affirmant néanmoins que c'était à bon droit que la CPAM de l'Isère lui avait refusé le versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle après le terme de son contrat de travail et que seules des indemnités journalières au titre de la maladie pouvaient lui être versées par l'organisme social, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er, 2 et 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans leur rédaction applicable en la cause ».

Réponse de la Cour 6.

Selon l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels entrant dans le champ d'application du décret. 7.

Selon ce même texte, en son deuxième alinéa, les agents contractuels sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.

En revanche, pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles, ils ne sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie que s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/01/2025
Numéro d'affaire
22-19.796
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200097
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, Mme [I] (la victime), agent contractuel en contrat à durée déterminée au sein de l'Université [2] 2 depuis le 1er juin 2012, a été victime d'un accident de trajet le 13 octobre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. Son contrat ayant pris fin le 31 mai 2018, la victime a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le versement des indemnités journalières. 3. Par lettre du 31 décembre 2018, la caisse a notifié à la victime un indu d'un montant de 360 euros en raison d'une erreur de calcul des indemnités journalières. Par ailleurs, par lettre du 4 janvier 2019, la caisse l'a informée que les indemnités journalières seront versées au titre du risque maladie et non du risque professionnel. 4. La victime a saisi d'un recours une…