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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 2016, 15-16.991

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-16.991
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201570

Résumé

D'une part, selon les stipulations de l'article 5, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant, et que, selon l'article 7, § 3, du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale. D'autre part, selon l'article L. 311-3, 12°, du code de la sécurité sociale, qui figure au nombre des législations nationales auxquelles renvoie l'article 2, § 1, de l'accord susmentionné pour l'application de ses stipulations, sont assujettis obligatoirement au régime général, notamment, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes. Aussi, doit être approuvée la cour d'appel qui applique la loi française à l'assujettissement à cotisations sociales de rémunérations perçues aux Etats-Unis par le président-directeur général et le directeur général délégué d'une société de droit français

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1570 F-P+B Pourvoi n° D 15-16.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vivendi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'URSSAF Paris région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vivendi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié le 12 novembre 2004 à la SA Vivendi Universal aux droits de laquelle vient la société Vivendi (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis, le 20 décembre suivant, une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des rémunérations d'origine américaine perçues par deux de ses mandataires sociaux et par trois de ses salariés ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments versés aux débats et des constatations de l'inspecteur de recouvrement qui a consulté les documents de référence de 2001 et 2002 que la société Vivendi Universal Us Holding n'était pas une société filiale de la société Vivendi française, ni une entité juridique distincte ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, abstraction faite des formulaires W2 délivrés par l'administration américaine, d'ailleurs produits pour la première fois en cause de cassation, et qui n'ont de force probatoire que sur l'assujettissement du travailleur salarié ou non salarié à la législation américaine, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'exercice par les intéressés de leur activité aux Etats-Unis l'était pour le compte de la seule société de droit français Vivendi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des rémunérations d'origine américaine perçues par ses deux mandataires sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ que l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis fixe les règles de détermination de la loi de sécurité sociale applicable en cas d'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans l'un des deux pays et/ou dans les deux pays conjointement ; que pour assujettir l'intégralité des revenus de MM. [I] et [W] à la loi de sécurité sociale française, la cour d'appel a retenu en l'espèce que "la prééminence de leurs mandats au siège de la société française était déterminante" ; qu'en statuant ainsi cependant que le constat péremptoire de la "prééminence" des mandats de MM. [I] et [W] au sein de la société Vivendi ne lui permettait aucunement de s'affranchir, comme elle l'a fait, des critères de rattachement prévus par l'accord franco-américain de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 dudit Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, selon l'article 7, § 3, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis "une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale" ; que selon l'article 5 de l'arrangement administratif pris pour l'application de l'accord franco-américain, "pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, (...) on considère [qu'un travailleur non salarié] exerce son activité principale sur le territoire de l'Etat contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année" ; que la cour d'appel a constaté que "MM. [I] et [W] ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe Vivendi Universal à Paris, parallèlement aux activités new-yorkaise" et que "MM. [I] et [W] ont fixé leur résidence à [Localité 1], c'est donc là que se situe leur activité principale" ; que dès lors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que MM. [I] et [W] exerçaient habituellement une activité non-salariée sur les deux territoires et qu'ils étaient présents un plus grand nombre de jours de l'année sur le territoire américain - pays dans lequel ils avaient fixé leur résidence principale - il s'en déduisait que la loi de sécurité sociale américaine était applicable aux traitements qui leur étaient versés par Vivendi Universal Us Holding ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 7, § 3, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en application de l'article 7, § 3, de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 et de l'article 5 de l'arrangement administratif en cas d'exercice habituel de deux mandats en France et aux Etats-Unis c'est le nombre de jours de présence physique le plus élevé sur le sol de l'un des deux Etats qui est retenu comme critère de compétence ; qu'en se bornant à relever, pour valider le redressement, que "MM. [I] et [W] ont continué tous deux à exercer leurs mandats sociaux au sein de la société mère du groupe Vivendi Universal à Paris, parallèlement aux activités new-yorkaises, la prééminence de leurs mandants au siège de la société française étant déterminante de l'assujettissement des rémunérations au code de la sécurité sociale", sans rechercher si, comme il était soutenu, MM. [I] et [W] n'étaient pas physiquement présents de 2001 à 2003 un plus grand nombre de jours aux Etats-Unis qu'en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, § 3, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que le rattachement au régime général de sécurité sociale - par application des articles L. 311-2 et L. 311-3, 12°, du code de la sécurité sociale - des personnes exerçant des mandats de président du conseil d'administration ou de directeur général de société anonyme n'en fait pas des "salariés" au sens du droit français et /ou de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ; qu'aussi à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, statuant en ce sens et appliquant "les articles 5.1 et 6.1 et non l'article 7 de l'accord franco-américain du 2 mars 1987" - afférents aux salariés - à la situation de MM. [I] et [W], la cour d'appel a violé les articles 5 à 7 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et les articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que selon l'article 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis "lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans" ; que dans ces conditions, à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que MM. [I] et [W] se voient appliquer les règles afférentes aux "salariés", en rattachant leur activité exercée aux Etats-Unis à la loi française de sécurité sociale sans constater qu'ils aient fait l'objet d'un simple détachement temporaire aux Etats-Unis pour une durée n'excédant pas cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, § 1, et 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 6°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel "la structure de New York n'est pas une entité juridique distincte apparaissant dans la liste des filiales du groupe mais une structure administrative et financière", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 7 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis et des articles L. 111-2-2, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que, selon les stipulations de l'article 5, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant, et que, selon l'article 7, § 3, du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son…