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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2011, 09-16.364

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/02/2011
Numéro d'affaire
09-16.364
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C200215

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 juin 2009), que la caisse primair…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 juin 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre des maladies professionnelles le mésothéliome dont a été victime René X..., salarié de la société Manufacture des pneumatiques Michelin (la société) de 1954 à 1987 ; que les ayants droit de la victime ayant saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont est décédé René X... était due à la faute inexcusable de la société Michelin, alors, selon le moyen, que l'obligation de sécurité de résultat dont est tenu l'employeur envers le salarié résulte des articles L. 4221-1 à L. 4221-5 (anciennement L. 230-2) du code du travail issus de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 transposant la directive-cadre du 12 juin 1989 ; qu'en rattachant fictivement cette obligation au contrat de travail pour appliquer ces règles à des faits très antérieurs à leur entrée en vigueur et se dispenser de caractériser un quelconque manquement de la société aux obligations légales et réglementaires qui lui incombaient en matière de protection des salariés contre les poussières entre 1954 et 1972, la cour d'appel, qui se borne à faire appel à la rétroactivité de la jurisprudence sans examiner celle des textes sur lesquels cette jurisprudence s'est édifiée, a violé les articles 2 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de celle-ci relevant de l'office du juge dans l'application du droit dès lors que l'obligation de sécurité trouvant sa source non pas dans une loi postérieure au dommage mais dans le contrat de travail, le revirement allégué n'a pas eu pour effet de modifier l'état du droit existant, ni de priver la partie concernée du droit au procès équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont est décédé René X... était due à la faute inexcusable de la société Michelin, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, des travaux effectués par le salarié de la réglementation en vigueur ; qu'il en résulte que la faute inexcusable ne saurait résulter de la seule utilisation de produits contenant de l'amiante et de l'exposition en résultant pour le salarié ; qu'il est absolument constant qu'à l'époque où M.

X... a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, une exposition limitée aux poussières d'amiante n'était pas considérée comme dangereuse, que les travaux d'entretien et de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante ne figuraient pas au tableau n° 30 des maladies professionnelles et qu'il n'existait aucune réglementation spécifique relative aux poussières d'amiante ; que pour estimer que la société aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de publications scientifiques sur les risques sanitaires liées à l'utilisation d'amiante, sans vérifier si ces parutions permettaient de considérer comme dangereux les travaux effectués par M.

X..., sur la création du tableau n° 30 par un décret de 1950, sans tenir compte de la nature des travaux qui étaient alors inscrits dans ce tableau, sur la « dimension internationale de la société, existant depuis 1889 », sans tenir compte de la nature de ses activités et, enfin, sur le fait que M.

X... aurait été exposé à des dégagements de poussières d'amiante, sans examiner l'importance de ces dégagements et l'intensité de l'exposition au regard de la réglementation applicable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manière objective la conscience du danger auquel était exposé M.

X... que pouvait avoir la société entre 1954 et 1972, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, de 1954 à 1972, M.

X... a été exposé sans protection aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions d'ouvrier de maintenance puis de chef d'équipe, l'arrêt retient, notamment, qu'étaient, dès 1956, connu le rôle cancérigène de l'amiante et, dès 1964, déterminée la cause de l'asbestose inscrite au tableau des maladies professionnelles en sa version applicable en 1950 ; Que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider qu'était rapportée la preuve que, ne pouvant ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'époque des faits de la cause, l'employeur devait ou aurait dû, à raison de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, avoir conscience du danger couru par celui-ci et prendre corrélativement les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, la condamne à payer aux consorts X...- G... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Manufacture française des pneumatiques Michelin.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur René X... était due à la faute inexcusable de la société MICHELIN, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente, d'avoir fixé à 155. 000 € les sommes dues aux consorts X... au titre de l'action successorale et de leurs préjudices moraux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable de l'employeur-La procédure-Par lettre en date du 26 janvier 2006, les ayants droit de M.

René X... saisissaient la caisse en lui demandant de bien vouloir mettre en oeuvre la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme a avisé la Manufacture Michelin de cette procédure mais aucune conciliation n'a pu aboutir ; que les consorts X... ont donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;- les principes-qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, outre la majoration de la rente, la réparation des préjudices causés par les souffrances endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Les ayants droit de la victime décédée peuvent demander réparation de leur préjudice moral ; que la législation Européenne, notamment à la directive 89/ 391/ CEE du Conseil du 12 juin 1989 dispose que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ; que cette disposition consacre l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur et la responsabilité de celui-ci en cas d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;- la conscience du danger au regard des éléments d'information extérieurs à l'entreprise-Les dangers relatifs à l'inhalation de poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIXe siècle (Loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l'exposition aux poussières d'amiante dès le début du XXe siècle ;-1906 : dépôt du rapport Y... relatif aux décès consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante qui est publié au bulletin de l'inspection du travail-1930 : rapport du professeur Z... sur l'amiante et l'asbestose publié dans la revue Médecine du Travail ;-1945 : les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l'amiante sont indemnisées au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles par l'ordonnance du 3 août 1945 ;-1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau n° 30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;-1954 : rapport du professeur A... à la société de Médecine et d'Hygiène du Travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l'amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels ;-1956 : les travaux de I..., puis en 1960 ceux de J..., établissent le rôle cancérigène de l'amiante confirmé par les études du docteur B... de 1965 : ce dernier souligne l'obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque ;-1964 : conférence internationale de New York sur les risques liés à l'amiante ; Dans un rapport du congrès international qui s'est tenu à CAEN sur l'asbestose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964 ;- il est indiqué que le premier cas d'asbestose a été décrit en 1900 et qu'il s'agit d'une agression physico chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964 ;- il est mis en évidence que l'empoussiérage est un facteur éthologique de l'asbestose ;- il est recommandé notamment de l'intérêt d'un appareil de mesure de la concentration en poussière d'amiante alors que la concentration en poussière d'amiante permise dans les ateliers était encore discutée ;-1973 : dépôt du rapport sur l'amiante et ses risques pour la santé lors d'une réunion d'experts tenus sous l'égide du Bureau International du Travail.

Le document émanant du BIT de 1973 est intitulé : « L'AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention » avec notamment un chapitre « Prévention technique des risques dus à l'amiante » ; L'utilisation d'amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an ;-1975 ; Loi du 11 Juillet 1975 interdisant d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante ; Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris déc…