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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, 17-19.242

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2018
Numéro d'affaire
17-19.242
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201449

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1449 F-D Pourvoi n° S 17-19.24…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1449 F-D Pourvoi n° S 17-19.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Criterium cycliste professionnel international - La Châtaigneraie - "souvenir B...

X...", dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Cantal, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de l'association Criterium cycliste professionnel international - La Châtaigneraie - "souvenir B...

X...", de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il concerne le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 janvier 2016, n° 14-24.768) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » (l'association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle même et ces cyclistes, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments du dossier que la prestation attendue des cyclistes participants a été exécutée par ces derniers non affiliés à une caisse de travailleurs indépendants, à défaut d'inscription au registre du commerce à la demande de l'association, moyennant le versement direct à leur profit d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l'activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces coureurs cycliste à l'association, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour l'association Criterium cycliste professionnel international - La Châtaigneraie - "souvenir B...

X...".

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal du 19 octobre 2010, D'AVOIR rejeté la contestation par l'association Criterium cycliste professionnel international – en Châtaigneraie – « souvenir B...

X... » du redressement notifié par mise en demeure du 13 octobre 2009 du chef des sommes versées aux coureurs cycliste participant au critérium de [...], D'AVOIR validé la décision de la commission de recours amiable et D'AVOIR condamné l'association à payer à l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'Auvergne, la somme de 46 997 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal du 19 octobre 2010, l'association Criterium cycliste professionnel international La Châtaigneraie sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 19 octobre 2010 pour défaut de mise en cause des coureurs cyclistes ayant participé aux éditions des années 2006, 2007 et 2008 et des organismes de sécurité sociale susceptibles d'être concernés par le litige ; que l'association reproche au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause ; qu'aux termes de son raisonnement et en application du principe procédural en vertu duquel nul ne peut être jugé en son absence, l'association soutient qu'il convient, en cas de litige d'affiliation, de statuer de manière contradictoire à l'égard de l'ensemble des régimes de sécurité sociale concernés ; que chaque coureur cycliste ainsi que l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie concernés auraient dû être mis en cause ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause le tribunal ne pouvait valablement décider de l'affiliation des sportifs concernés au régime général de la sécurité sociale ; que l'association sollicite en conséquence l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de l'examen de l'affaire devant les premiers juges dans la perspective d'une mise en cause d des coureurs cyclistes et de leurs organismes de sécurité sociale auprès desquels ils sont affiliés ; que l'URSSAF, au rejet de cette demande de nullité, objecte qu'une telle mise en cause ne s'imposait aucune aux juges du fond dès lors que le litige soumis à leur examen était afférent au recouvrement de cotisations et contributions dont elle assure le recouvrement, cette question spécifique ne concernant que les seuls rapports entre la cassie et l'association redressée ; qu'en l'espèce s'il est effectivement constant que les personnes intéressées ainsi que les organismes de protection sociale dont ces dernières seraient susceptibles de relever au titre d'une activité, doivent être mis en cause dans un litige susceptible d'entraîner leur assujettissement au régime général, il doit toutefois être rappelé que la juridiction de première instance a été saisie d'une demande de recouvrement de cotisations et non d'un conflit d'affiliation, de sorte qu'elle pouvait valablement statuer sans avoir prescrit la mise en cause des personnes assujetties ainsi que des divers organismes de protection sociale auxquelles elles étaient susceptibles d'être affiliées ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui a justement débouté l'association de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal ; Sur la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail et l'assujettissement des sommes versées aux cyclistes au régime général, l'association fait grief au jugement de première instance (et partant à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2013) de s'être fondé à tort sur la présomption de salariat prévue pour les artistes du spectacle à l'article L.7121-3 du code du travail, applicable sur renvoi de l'article L.311-3, 15° ; qu'elle fait valoir au soutien de son argumentation que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle et que ledit critérium doit s'entendre non d'une exhibition à caractère sportif sans compétition mais, bien au contraire, d'une véritable compétition sportive, en ce qu'il serait constitué d'une épreuve sportive, organisée conformément à un règlement, établi par la Ligue Nationale de cyclisme, à laquelle appartient l'association ; que cette circonstance justifierait pleinement, selon l'appelante, l'application de l'article L.222-2-11 du code du sport aux termes duquel en effet: "Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.

La présomption de salariat prévue à l'article L7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. " ; que l'association conclut en conséquence à la réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 19 octobre 2010 et à l'annulation du redressement notifié par l'URSSAF du Cantal suivant mise en demeure du 13 octobre 2009 ; qu'au surplus, l'association conteste l'assujettissement des coureurs concernés au régime général des assurances de sécurité sociale, lequel exige la réunion des conditions du salariat ; que l'association fait valoir que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne remplissent aucune de ces mêmes conditions, puisque n'effectuant aucune prestation de travail, ne percevant aucune rémunération en contrepartie d'une prestation de travail et n'étant soumis à aucun lien de subordination avec l'association ; que cette dernière fait ainsi valoir, notamment: - ne fournir aucun matériel aux cyclistes, ces derniers participant avec leur propre matériel, qu'ils sont libres de choisir, l'association ne leur donnant par ailleurs aucune directive ou indication en ce sens; - ne pas avoir le pouvoir de contrôler le matériel utilisé par les coureurs; - ne donner aucune directive quant à l'heure d'arrivée des cyclistes ou quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs participants gardant la liberté de doser leur participation et leurs efforts tout au long de la course, et aucune performance n'étant attendue d'eux leur étant imposée ; que ces coureurs ne réalisant pas un travail commandé par l'association et n'agissant pas sous son autorité, il n'y avait, dès lors, selon l'association, pas lieu de retenir leur assujettissement aux assurances sociales du régime général ; qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait application de la présomption de salariat, l'association estime apporter les éléments de nature à en permettre le renversement en démontrant que: - les coureurs cyclistes n'étaient soumis à aucune directive, ni ordre, ni instruction auxquels ils auraient dû se soumettre; - l'association n'avait aucun pouvoir de contrôle ni de sanction quant à l'exécution de leur prestation; -qu'aucun plan de travail n'était défini ni même envisagé; -que les coureurs remettaient et signaient tout simplement une facture prévoyant la contrepartie financière de leur activ…