Code du travail
Article L. 763-7 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1991 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article L. 763-7
Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 763-7
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 763-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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