§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 23-18.747

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
23-18.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200074

Résumé

SECURITE SOCIALE -

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 74 F-B Pourvoi n° C 23-18.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-18.747 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations du 10 août 2018 l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié, au cours de la période durant laquelle elle avait eu recours à un sous-traitant à l'encontre duquel a été établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé, suivie, le 18 février 2019, d'une mise en demeure. 2.

Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4.

Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le redressement résultant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations, alors : « 1° / que la signature par le directeur de l'organisme de l'avis de redressement lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est une garantie substantielle pour l'entreprise redressée ; qu'en validant le redressement quand elle avait constaté que l'avis de redressement était en l'occurrence signé par un inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l'organisme, sans mention d'une délégation de signature lui permettant de signer l'avis de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en disant la procédure régulière aux motifs que le signataire avait reçu une délégation lui permettant de signer les lettres d'observations quand cela n'entraînait pourtant pas nécessairement le pouvoir de signer l'avis de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 133-8-1 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en négligeant de répondre au moyen des conclusions du donneur d'ordre faisant valoir que la délégation de signature était affectée d'une erreur de date reconnue par l'organisme de recouvrement lui-même, de sorte qu'il n'existait en outre aucune certitude sur son existence au jour de l'émission de l'avis de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en délaissant le moyen d'annulation tiré de l'absence d'établissement du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 6.

Selon l'article D. 253-6 du même code, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. 7.