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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-20.225

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/11/2019
Numéro d'affaire
18-20.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202020

Résumé

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2020 F-P+B+I Pourvoi n° F 18-20.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sup interim 19 , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Sup interim, venant aux droits de la société CDTI, 3°/ à M.

Q...

H..., domicilié [...] , 4°/ à la société Dominion Global France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Beroa France, 5°/ à la société Team, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Sup interim 19 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dominion Global France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sup interim 19, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, identique en sa première branche, qui sont recevables : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

H..., salarié de la société Sup'intérim, mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44 ; qu'ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d'une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, parmi lesquelles la société Endel, M.

H... a poursuivi cette action devant la cour d'appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 ; Attendu que pour accueillir la demande de M.

H... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44, l'arrêt retient qu'il convient de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M.

H... a saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M.

H... en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du 11 mars 2011 de la maladie inscrite au tableau n° 25 inopposable à la société Sup'interim, et en ce qu'il a débouté M.

H... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable au titre de cette maladie, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande, formée par M.

H..., pour la première fois devant la cour d'appel, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation des préjudices en découlant, au titre de la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles.

Condamne M.

H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel.