Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021, 19-21.212
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.212
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210059
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Z 19-21.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.212 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
E...
T..., domicilié [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen unique de cassation annexé, au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ; Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'événement en date du 20 novembre 2014 dont aurait été victime M.
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T... était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, D'AVOIR dit que le prétendu accident du travail dont aurait été victime M.
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