Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2014, 13-15.972
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 27/02/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.972
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200312
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel a requalifié les contrats conclus par la société Ethique, hommes et compétence (la société EHC) avec M.
X... en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2004, fixé le salaire mensuel brut de ce dernier à une certaine somme, condamné la société à lui verser diverses indemnités et à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à l'assurance chômage conformes à l'arrêt ; qu'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ultérieurement assorti d'une astreinte cette injonction ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M.
X... tendant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que le bulletin de salaire est satisfactoire, l'employeur n'étant pas tenu d'y faire figurer les rémunérations versées sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir fixé la date de prise d'effet du contrat de travail, le montant mensuel brut de la rémunération du salarié et les sommes dues à ce dernier pour la période considérée, l'arrêt du 25 mai 2011 avait ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme audit arrêt, ce dont il résultait que le bulletin de salaire devait comporter entre autres mentions, celles du salaire mensuel brut et des rémunérations versées sur la période correspondante, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société EHC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EHC à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt du 25 mai 2011, la cour a notamment : - requalifié les contrats successivement conclus par la société EHC avec M.
X... les 11 octobre 2004, 21 juillet 2005 et 1er janvier 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2004, dit que les rapports entre les parties sont soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, - dit que M.
X... bénéficie du statut de cadre, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société EHC à payer à M.
X... les sommes suivantes : 65 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 8 918,76 € à titre d'indemnité de licenciement, - débouté M.
X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - ordonné la remise par la société EHC à M.
X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'assurance chômage conformes au présent arrêt ; que selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il est constant en l'espèce que par lettre de transmission officielle du 14 octobre 2011, la société EHC a remis à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation d'Assedic et un bulletin de paie ; que ces documents ont été critiqués par M.
X... ; que postérieurement au jugement entrepris la société EHC a procédé à la remise de nouveaux documents par lettre officielle du 28 mars 2012 ; que le bulletin de paye visé par l'arrêt se doit d'être conforme à celui-ci et comporter les mentions visées à l'article R. 3243-1 du code du travail ; qu'il est constaté qu'il reprend le montant des sommes au paiement desquelles la société EHC a été condamnée envers M.
X..., au titre des diverses indemnités allouées à ce dernier, lesquelles n'étaient pas soumises à cotisations sociales ; que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, l'employeur n'était pas tenu d'y faire figurer "les rémunérations versées sur la période considérée" ; que le statut de cadre de M.
X... y figure, de même que son coefficient et son indice ; que la mention de la date d'entrée qui est la même que celle de sortie, soit le 30/09/2011 correspond en réalité à la date à laquelle le bulletin de paye a été établi ; que cependant celui-ci mentionne la date de début d'ancienneté de M.
X... comme étant celle du 11/10/2004, de sorte que l'erreur sur la date d'entrée n'a pas d'incidence ; que contrairement encore à ce que soutient M.