§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-13.516

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23-13.516
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200674

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° S 23-13.516 R…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° S 23-13.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° S 23-13.516 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a, le 3 novembre 2015, notifié à la société [4], devenue la société [3] (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 23 décembre 2015, d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en ce qu'il porte sur le chef de redressement n° 2 intitulé « rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour » , alors « que les salariés au forfait en jours annuel ont la faculté de renoncer à une partie de leurs jours de réduction du temps de travail, au titre des jours de travail effectués au-delà de 218 jours par an, en contrepartie d'une majoration de leur salaire, mécanisme dit de monétisation ou de rachat de jours faisant l'objet d'une déduction forfaitaire de cotisations sociales en vertu de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les entreprises de moins de 20 salariés ; que si la conclusion d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence d'un accord collectif ou d'entreprise, tel n'est pas le cas en revanche du mécanisme de rachat de jours par les salariés au forfait qui est uniquement conditionné à l'accord individuel du salarié comme le prévoit l'article L. 3121-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société était couverte par un accord d'entreprise antérieur au 22 août 2008 autorisant l'instauration de forfait en jours annuel, le rachat de jours au-delà de 218 jours de travail par an pouvait donner lieu à la déduction patronale de l'article L. 241-18 sans que la mise en œuvre de ce rachat n'ait à être encadrée par un accord collectif ou d'entreprise ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de l'application combinée de l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles 81 quater du CGI et L. 3121-46 du code du travail dans leur version antérieure au 20 août 2008 que, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'application du mécanisme de déduction forfaitaire patronale au rachat de jours serait conditionnée à l'existence au 20 août 2018 d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation, la cour d'appel a violé L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014, ensemble l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 3121-39, L. 3121-45 et L. 3121-46 du code du travail dans leur version applicable au litige postérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale et les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige : 5.

Selon le premier de ces textes, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code. 6.

Aux termes du deuxième de ces textes, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours. 7.

Aux termes du troisième de ces textes, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.