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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023, 21-17.876

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/01/2023
Numéro d'affaire
21-17.876
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C210053

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° Q 21-17.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-17.876 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à la société [3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la lettre d'observations) La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 28.401 € soit 25.816 € de cotisations et 2 585 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 janvier 2015 en deniers ou quittances ; 1.

ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'à ce titre la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul et le montant des redressements afin que le cotisant soit en mesure de comprendre comment a été fixée la somme réclamée par l'URSSAF ; que tel que le faisait valoir la société [3] dans ses conclusions d'appel, s'agissant du chef de redressement 13 relatif à la réduction de cotisations Fillon, la lettre d'observations du 16 octobre 2014 se borne à indiquer le montant du redressement infligé (lettre d'observations p. 6 et 7), sans préciser le détail des calculs, dont notamment le montant de l'assiette des droits à réduction de cotisations Fillon sur laquelle les inspecteurs de l'URSSAF se sont fondés pour rendre leur décision, ainsi que le calcul de la réduction de cotisations Fillon mission par mission et les erreurs de calcul reprochées à la société [3] (conclusions p. 10) ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a retenu, d'une part, que « la lettre d'observations mentionne en page 6 que « la réduction générale Fillon est recalculée par mission à partir des justificatifs produits par l'entreprise (tableaux d'allègement Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF) : les indemnités fin de mission et congés payés (IFMICP) ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission soit (salaire x 10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction » et en page 7 les justificatifs de réductions générales Fillon nous ont été transmis sous format PDF, sur les clés USB que nous avons fournies ».

Il n'y avait pas lieu de préciser par salarié et par mission le calcul effectué.

Il en résulte que c'est à partir des données communiquées par la cotisante que les redressements ont pu être opérés » et, d'autre part, que « l'inspecteur du recouvrement n'a pas à donner le détail du calcul par lequel il est parvenu au montant redressé dès lors que figurent dans la lettre d'observations les bases et les taux retenus, les textes et la motivation du redressement ce qui permet au cotisant d'être informé sur les causes du redressement.

En tout état de cause, une telle exigence ne découle d'aucune disposition » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi quand le respect de l'obligation de motivation, dont l'obligation de préciser les modalités de calcul du redressement, impose à l'URSSAF d'indiquer dans la lettre d'observations le mode de calcul précis et le montant des redressements afin que le cotisant soit en mesure de comprendre comment a été fixée la somme réclamée par l'URSSAF et qu'il puisse se défendre de manière efficiente, conditions non respectées en l'espèce tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 ; 2.

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, aucune des parties n'a produit aux débats les annexes de la lettre d'observations ; qu'en retenant, pour débouter la Société [3] de son moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations, que « les régularisations ont été explicitées dans les annexes 1 et 2 à la lettre d'observations qu'omet de mentionner la société appelante » (arrêt p. 6), alors que les annexes à la lettre d'observations n'ont pas été versées aux débats, ni invoquées par les parties et ne sont pas visées dans le bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3.

ALORS QU'en retenant que « les régularisations ont été explicitées dans les annexes 1 et 2 à la lettre d'observations qu'omet de mentionner la société appelante », alors qu'aucune des parties ne s'est prévalue de ce que la motivation de la lettre d'observations découlerait de la lecture de ses annexes et alors que lesdites annexes n'ont même pas été produites aux débats et ne sont pas visées dans le bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4.