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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021, 20-16.997

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/11/2021
Numéro d'affaire
20-16.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C201074

Résumé

Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Viole ces textes, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les actions n'avaient pas été attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, retient, pour confirmer le redressement au titre de la contribution due par l'employeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la notification prévue par l'article L 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité du mandataire social bénéficiaire

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1074 F-B Pourvoi n° P 20-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Vinci, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.997 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de France (l'URSSAF) a adressé à la société Vinci (la société) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure du 16 décembre 2015. 2.

Contestant les chefs de redressement n° 3 et 4 portant respectivement sur le forfait social sur les jetons de présence et sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur le forfait social relatif aux jetons de présence pour les années 2012 à 2014, alors : « 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce au soutien de sa demande de minoration du chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement au forfait social des jetons de présences accordés à des personnes résidant hors de France, elle soutenait dans ses conclusions d'appel que les personnes étrangères à qui elle versait des jetons de présence - dont M. [X], Mme [B], M. [Z], résidents de pays membres de l'Union européenne (l'UE) autres que la France - n'étaient pas résidents fiscaux français, relevaient du régime de sécurité sociale de leur pays d'emploi et de résidence, et ne pouvaient être assujetties à cotisations sociales en France ; que s'agissant des résidents de l'UE visés par le redressement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société « ne démontre en aucune manière que les administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne mentionnés ci-dessus sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre que la France » ; que pour motiver sa décision sur ce point, et statuer sur la situation de ces administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne » ; qu'en anonymisant le nom des personnes à qui elle se réfère, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ à titre subsidiaire, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, qu'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière d'affiliation à un régime de sécurité sociale prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne ne peut être parallèlement assujettie dans un autre pays de l'Union ; qu'en décidant néanmoins, s'agissant des administrateurs de la société résidents de l'Union européenne, que les jetons de présence qu'ils ont perçus pouvaient être soumis au forfait social peu important qu'ils puissent être affiliés dans un pays de l'Union autre que la France, la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.

Pour confirmer le redressement, l'arrêt énonce que, quelle que soit leur nationalité, les personnes administratrices de la société en cause et qui ont reçu des jetons de présence - en 2012, M. [I], résident du Qatar et M. [F], résident du Royaume-Uni - en 2013, outre ces deux mêmes personnes, Mme [E], résidente d'Italie ainsi que M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" et en 2014, M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et M. [K], résident d'Allemagne, pouvaient être salariées en France et dès lors assujetties au régime général et qu'il incombait à la société de produire, ce qu'elle ne faisait pas, tous documents propres à justifier la situation de ces personnes qui devait conduire à l'exonération du forfait social. 5.

Ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas adopté le motif critiqué par la troisième branche, a statué par une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. 6.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.