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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-20.842

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/2020
Numéro d'affaire
19-20.842
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210608

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 106…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° X 19-20.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M.

Q...

X...

O... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.842 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M.

X...

O... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X...

O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.