Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-15.760
Mots-clés droit social
Primes / variable • Frais professionnels • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.760
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200719
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Résumé
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° M 16-15.760 R É…
Texte de la décision
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° M 16-15.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/03512 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle, portant sur l'année 2010, d'un établissement de la société Groupe Z... (la société) situé à Saint -Juéry (Tarn) ; qu'à la suite de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette société, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations, suivie, le 21 novembre 2013, d'une mise en demeure par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) de la société Groupe Z... avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en uvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; Et attendu que l'arrêt retient que les URSSAF des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour contrôler l'établissement de Saint-Juéry de la société Groupe Z..., situé dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours formé par la société, la cour d'appel retient que c'est à bon droit que l'URSSAF de Bretagne n'a avisé du contrôle que l'établissement de Nîmes dans lequel est situé le siège de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le moyen soulevé par la société, laquelle, contestant avoir été destinataire de l'avis de contrôle, faisait valoir que les avis de réception produits par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour justifier de l'accomplissement de la formalité litigieuse, se rapportaient à des correspondances adressées à d'autres sociétés du groupe et non à elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Groupe Z... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Z..., établissement de Saint-Juéry ; aux motifs propres que, sur l'adhésion de l'URSSAF à la convention de réciprocité, les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, ont toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS ; que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, ont transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées ; qu'il en résulte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, a la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées ; que, sur la procédure de contrôle, aux termes de l'article R 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail ; que la société Z... soutient que son établissement de Saint-Juéry devait être destinataire d'un avis de contrôle alors qu'il n'était pas prévu de versement en un lieu unique et que chacun des établissements fait une déclaration de cotisations sociales ; que c'est à bon droit que l'URSSAF n'a avisé que l'établissement dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale ; que seul l'employeur tenu des obligations de paiement est destinataire de l'avis mentionné à l'article ci-dessus, et cet employeur est domicilié au siège social de l'entreprise, soit en l'espèce à Nîmes ; que la procédure de contrôle est donc régulière ; et aux motifs réputés adoptés que, sur la régularité de la procédure, les URSSAF du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère Nord et du Finistère Sud ont adhéré en 2002 conformément à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement ; que les URSSAF du Finistère Nord et du Finistère Sud ont fusionné en 2009 pour donner naissance à l'URSSAF du Finistère, cette fusion emportant transfert des actifs et donc maintien de l'adhésion à la convention ; qu'aux termes d'un arrêté du 7 mai 2012, les URSSAF du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont à leur tour fusionné pour devenir l'URSSAF de Bretagne ; que cet arrêté prévoit expressément en son article 2 que les biens, droits et obligations de chacune de ces URSSAF sont transférés à l'URSSAF de Bretagne ; que celle-ci bénéficie donc de leur adhésion à la convention de réciprocité qui s'est renouvelée par tacite reconduction jusqu'à la fusion de 2012 ; que de même, l'URSSAF du Tarn (qui fusionnera le 5 septembre 2011 avec les autres URSSAF départementales de la région pour donner le jour à l'URSSAF Midi-Pyrénées) a régulièrement adhéré à cette convention générale sous l'égide de l'ACOSS et cette adhésion bénéficie à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une part que l'avis de contrôle prévu par l'article R 243-59 a été adressé à la société Z... le 5 avril 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 1. alors que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) de la société Groupe Z... avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L 213-1, alinéa 4, D 213-1-1 et R 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; 2. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant la demande de nullité du redressement sans répondre au moyen de la société Groupe Z... (p. 8, point n° 2, 2-, §§ 1 et 2) faisant valoir que l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59, alinéa 1 (dans sa version applicable au litige), du code de la sécurité sociale avait été envoyé à d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. alors que tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisat…