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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, 20-13.248

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/06/2021
Numéro d'affaire
20-13.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200668

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° P 20-13.248 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° P 20-13.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.248 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Familiale de l'Isère pour personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], de la SCP Spinosi, avocat de l'association Familiale de l'Isère pour personnes handicapées, et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), l'Association familiale de l'Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels et moteurs, devenue l'Association familiale [Localité 2] pour personnes handicapées (l'association), a sollicité de l'URSSAF [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale, pour la période de mai 2009 à avril 2012. 2.

L'URSSAF ayant rejeté cette demande, au motif que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'association les sommes litigieuses, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, peu important que ces activités soient exercées par le service d'accompagnement à la vie sociale géré par l'association et que cet organisme soit habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en l'espèce, l'association AFIPH sollicitait le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales au titre de l'activité d'assistance aux personnes handicapées de son service d'accompagnement à la vie sociale, lequel ne bénéficiait d'aucun agrément mais seulement d'une autorisation ; qu'en faisant droit à cette demande au prétexte inopérant que l'association se prévalait des dispositions d'exonération en faveur des organismes habilités au titre de l'aide sociale et qu'elle justifiait que son service d'accompagnement à la vie sociale était habilité au titre de l'aide sociale, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2°/ en tout état de cause que sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ; que le fait qu'une association soit autorisée à gérer un service d'accompagnement à la vie sociale ne permet pas de déduire que ce service est habilité au titre de l'aide sociale ; qu'en tirant de ce que l'association AFIPH avait produit aux débats un arrêté du 9 décembre 2005 du président du conseil général [Localité 2] l'autorisant à « gérer le service d'accompagnement à la vie sociale » la conclusion qu'elle gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale et pouvait prétendre à l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que la convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale signée le 23 décembre 2005 n'habilitait l'association AFIPAEIM à faire fonctionner un service d'accompagnement à la vie sociale au titre de l'aide sociale départementale que « du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 » ; qu'en énonçant que cette convention prouvait que l'association gérait un organisme habilité au titre de l'aide sociale pour la période en litige, soit de mai 2009 à avril 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 23 décembre 2005, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. 5.

Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. 6.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social au sens du second peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions. 7.