Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015, 13-28.412
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 22/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.412
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200090
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Cefodis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ; D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que la société Cefodis (la société) qui exerce l'activité d'enseignement à distance, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 de l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci ayant réintégré dans l'assiette de cotisations, d'une part, le montant de la déduction, au titre de frais d'atelier, opérée par la société sur les rémunérations versées à ses correcteurs de copie à domicile, d'autre part, les sommes versées à titre « de droits d'auteur » à certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais d'atelier ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté du 29 décembre 1969 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales et notamment que la déduction pour frais d'atelier ne peut être accordée dans le secteur de l'enseignement à distance que s'il est démontré que l'abattement forfaitaire pratiqué à ce titre est utilisé conformément à son objet, retient, en premier lieu, que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance prévoit l'existence de frais d'atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet, en second lieu, qu'à défaut de relever de la liste des métiers pour lesquels un abattement est prévu par l'arrêté précité, la société ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'utilisation conforme, enfin, que celle-ci fait état de frais spécifiques liés à l'envoi de lettres recommandées contenant les copies corrigées, mais ne produit aucun justificatif à cet égard, ni ne produit d'élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à justifier la déduction à laquelle elle a procédé ; Que de ces énonciations et constatations relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des « frais d'atelier » était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des sommes versées aux professeurs en contrepartie de la rédaction des cours et exercices diffusés aux élèves ; Mais attendu que l'arrêt constate que les cours et exercices ont été rédigés par les professeurs selon les directives de la société qui les utilisent exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique ; que cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; qu'il s'agit de l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont il a la charge ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, sans procéder aux recherches sollicitées que son raisonnement rendait inopérantes, déduire que les sommes versées aux rédacteurs de supports de cours l'étant en contrepartie de leur travail salarié, devaient en conséquence être soumises à cotisations et que le redressement était justifié de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cefodis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cefodis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cefodis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CEFODIS tendant à l'annulation du chef de redressement portant sur les frais d'ateliers des professeurs-correcteurs à domicile dont elle avait fait l'objet de la part de l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 1° janvier 2004 au 31 décembre 2006, dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement contesté et validé la contrainte pour son entier montant, soit 22.370 euros ; Aux motifs propres, sur les allocations forfaitaires pour frais d'atelier, qu'aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais d'ateliers que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 29 décembre 1969 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales ; que la déduction est autorisée lorsque l'employeur assure le remboursement des dépenses réelles exposées par les salariés à l'occasion de leur travail à domicile ou lorsqu'il leur verse des majorations ou des allocations forfaitaires destinées à couvrir les charges inhérentes à l'emploi ; que cependant, dans ce dernier cas, l'exonération est subordonnée à l'utilisation effective des majorations ou allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que seuls les travailleurs à domicile relevant de certaines industries bénéficient d'une déduction forfaitaire pour frais d'atelier selon un pourcentage fixé à l'avance, dispensant l'employeur de justifier d'une utilisation conforme à leur objet ; que l'activité de correcteurs à domicile ne fait pas partie des professions concernées ; qu'il en résulte que la déduction pour frais d'atelier ne peut être accordée dans le secteur de l'enseignement à distance que s'il est démontré que l'abattement forfaitaire pratiqué à ce titre est utilisé conformément à son objet ; qu'il appartient donc à la société CEFODIS de justifier de la réalité des charges spécifiques inhérentes à l'emploi de ses correcteurs à domicile nécessitant le paiement d'allocations pour frais d'atelier ; que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance prévoit l'existence de frais d'atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet ; qu'à défaut de relever de la liste des métiers pour lesquels un tel abattement est prévu par l'arrêté du 29 décembre 1969, la société CEFODIS ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'utilisation conforme ; qu'ensuite, la procédure d'extension de la convention collective et la force obligatoire qui s'y attache n'ont aucune incidence sur les conditions d'exonération des cotisations sociales dont les modalités restent fixées par l'arrêté précité du 29 décembre 1969 ; qu'enfin, la société fait aussi état de fris spécifiques liés à l'envoi de lettres recommandées contenant les copies corrigées mais ne produit aucun justificatif à ce sujet ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à autoriser la déduction à laquelle elle a procédé ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et validé la contrainte délivrée à la société CEFODIS ; Et aux motifs réputés adoptés que la société CEFODIS prétend que la déduction forfaitaire de 20 % opérée au titre des frais d'atelier en faveur des professeurs travaillant à domicile correspond aux frais inhérents à l'exercice de l'activité professionnelle à domicile dont le principe et le montant ont été reconnus par l'arrêté ministériel d'extension de la convention collective du 9 octobre 2002 ; qu'elle indique encore que la déduction préalable des frais d'ateliers particuliers correspondant notamment aux frais postaux est justifiée, les frais postaux spécifiques à l'envoi par lettre recommandée des copies corrigées constituent des frais qui n'ont pas été pris en compte par la convention collective et l'arrêté ministériel ; que selon elle, la règle du non cumul n'a pas à s'appliquer ; qu'à titre subsidiaire, elle considère qu'il y a lieu d'admettre un abattement de 20% au titre des frais d'ateliers après réintégration dans l'assiette des cotisations des frais particuliers qui auraient été déduits : mais la convention collective qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension a fixé le pourcentage des frais d'atelier s'ajoutant au salaire de base et non le pourcentage de déduction forfaitaire dont pourraient bénéficier les collaborateurs des entreprises en application de l'arrêté du 20 décembre 1969 qui fixe les conditions d'exonération des remboursements ou des majorations au titre des frais d'ateliers des travailleurs à domicile ; qu'en outre, ce texte subordonne la déduction qu'elle prévoit à l'utilisation effective de la majoration ou de l'allocation forfaitaire conformément à leur objet ; qu'en l'espèce la preuve de cette utilisation n'est pas rapportée ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler les redressements et de valider la contrainte pour son entier montant ; Alors, d'une part, que selon l'article 1° de l'arrêté du 29 décembre 1969 relatif au montant des frais d'atelier à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dues au titre des travailleurs à domicile, échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs à domicile les sommes qui leur sont allouées par l'employeur à titre de frais d'atelier, lesquelles s'entendent de celles qui leur sont versées pour les couvrir des charges inhérentes à leur emploi, à condition, lorsqu'elles le sont sous la forme de majorations ou d'allocations forfaitaires, qu'elles soient utilisées conformément à leur objet ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la société CEFODIS ne produit aucun élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à autoriser la déduction à laquelle elle a procédé quand, ainsi qu'elle le rappelle, l'avenant correcteurs de devoirs du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, énonce que « cette activité requiert la mise en place de conditions matérielles au domicile des professeurs-correcteurs : - une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ; - éventuellement, une ligne téléphonique spécialisée ou des moyens de communication de type Internet ; - év…