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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 18-17.780

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/10/2021
Numéro d'affaire
18-17.780
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210544

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° Y 18-17.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société La Maison nordique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-17.780 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Maison nordique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à la société La Maison nordique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison nordique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison nordique et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Maison nordique IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société La Maison nordique a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime M. [Y] le 21 juillet 2014, d'avoir dit y avoir lieu à majoration de la rente servie à M. [Y] dans les conditions visées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir en conséquence avant dire droit, ordonné une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que de même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve ; que la Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et impute, pour l'essentiel, l'accident au comportement de M. [Y] qui a fait une utilisation irraisonnée du matériel de travail et qui n'a pas respecté les consignes de sécurité ; qu'elle fait valoir les nombreux rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet sur ce sujet et indique produire diverses attestations en ce sens ; qu'elle explique que l'accident s'est produit alors que M. [Y] était monté sur les fourches d'un transpalette électrique et le faisait rouler comme une moto, à l'envers et à vide ; que malheureusement, il a trop abaissé les manettes de commande de l'engin vers l'avant ce qui a déclenché le système automatique de freinage et provoqué son arrêt brutal ; que M. [Y] a alors été déséquilibré et a été percuté par le chariot automoteur de son collègue M. [N]., qui roulait fourches relevées en avant et au mépris des distances de sécurité ; que son pied droit s'est trouvé coincé entre la fourche du transpalette et celle du chariot entraînant une fracture ; que la Société précise que le transpalette ne présentait aucune anomalie et que ce n'est qu'en raison de l'usage inapproprié qu'en a fait son salarié que l'accident s'est produit ; qu'elle relève qu'à ce moment, M. [Y] n'effectuait aucune opération de manutention et que c'est uniquement sa conduite qui est à l'origine de l'accident ; qu'elle nie l'encombrement de la zone de stockage et soutient que la description qu'il fait des lieux est en contradiction avec les règles de circulation qu'elle avait mise en oeuvre afin de permettre aux salariés de circuler et de manoeuvrer en toute sécurité ; que la Société estime enfin qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est délibérément exposé M. [Y] et qu'en tout état de cause il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de garantir la sécurité de son personnel puisqu'elle a pris toutes les mesures de sécurité adaptées ; qu'elle affirme ainsi avoir dispensé une formation à la sécurité, affiché les consignes de sécurité, remis un livret d'accueil au salarié comportant toutes ces règles, établi un document unique de prévention des risques et fourni un équipement de sécurité à son personnel ; qu'elle indique que tous les salariés concernés étaient aptes à la conduite des engins auto porteurs, y compris M. [N]. ;que pour sa part, M. [Y] explique que la Société avait reçu un nombre important de livraisons le samedi 19 juillet, jour non travaillé, et que le jour de l'accident, vers 15 heures, son collègue et lui étaient encore affairés à ranger les palettes de marchandises entreposées le long du mur de l'allée principale dans les racks ; qu'alors qu'il se dirigeait vers une de ces palettes afin de la placer au milieu de l'allée et permettre à son collègue M. [N]., qui le suivait au volant d'un chariot automoteur, de la récupérer avec les fourches et de la ranger dans un des racks, le transpalette s'est arrêté en raison de la glace au sol (salle à -25°) ; qu'alors qu'il en descendait pour le réenclencher, les fourches du chariot de M. [N]., l'ont heurté à la cheville ; que M. [Y] indique qu'il conduisait bien le transpalette en étant debout sur les fourches mais qu'il ne pouvait faire autrement du fait de l'encombrement de l'allée principale ; qu'il affirme en outre qu'il était bien en train de travailler et non de s'amuser, comme l'indique son employeur ; qu'il soutient que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel contre les risques d'accidents, notamment en aménageant les zones de circulation, en mettant en oeuvre des consignes de sécurité adaptée ou en fournissant un équipement de protection suffisant ; qu'il relève à cet égard que le salarié qui conduisant le chariot auto porteur l'ayant percuté, M. [N]., n'était plus, à la date de l'accident, titulaire du CACES ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties et de leurs déclarations à l'audience que l'accident s'est produit alors que M. [Y] se trouvait au sein de la chambre froide à -25° et qu'il était chargé de ranger les divers produits livrés au cours du week-end précédent ; qu'il est également acquis aux débats que M. [Y] a été percuté par l'arrière, au niveau de sa cheville droite, par les fourches du chariot auto moteur conduit par l'un de ses collègues, M. [N]. qui le suivait ; qu'il n'est désormais plus contesté de la Société qu'au moment de l'accident le salarié se trouvait encore au temps du travail et qu'il avait donc bien une raison de se trouver dans la zone où il est survenu ; que s'agissant de la conscience que pouvait avoir l'entreprise du danger, il ne peut être contesté que l'utilisation de véhicules tels que des chariots élévateurs et des transpalettes comportent par nature des risques de collision, de chute et d'écrasement, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique ; que ces engins, même s'ils ne sont pas de haute technicité, peuvent également faire l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une erreur de manipulation, ce qui nécessite que l'employeur soit vigilant sur les compétences des salariés et s'assure régulièrement de leur niveau de formation à la conduite ; que de même, en permettant l'utilisation de ces engins dans une zone restreinte où s'effectuent, en même temps, des opérations de manutention, l'employeur ne pouvait pas ignorer les risques encourus par les salariés d'être renversés ou d'être victimes de la chute de palettes ; que d'ailleurs, en demandant à ses salariés, conducteurs de ce type d'engins, d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite (CACES), à renouveler tous les cinq ans, en revendiquant l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques dans lequel la zone de stockage où s'est déroulé l'accident est identifiée comme un lieu à risque notamment « en raison de déplacements dans un espace étroit sans signalisation et d'encombrement de palettes » susceptible d'entraîner « trébuchement, heurt ou perturbation du mouvement » et un risque de « chute depuis la fourche, heurt de piéton, renversement de chariot » en lien avec « l'utilisation d'un chariot automoteur », en revendiquant un affichage interdisant l'utilisation dangereuse du transpalette et l'élaboration d'un plan de circulation, l'employeur démontre qu'il avait conscience du risque potentiel encouru par ses salariés, ce qui est également démontré par l'exigence d'une visite médicale spécifique pour l'utilisation des engins motorisés ; qu'il résulte donc de ces observations que la Société avait bien conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ; que s'agissant des mesures prises par la société, les pièces produites par l'employeur permettent d'établir que le transpalette avait été acquis moins d'un an avant l'accident, qu'il était régulièrement entretenu et qu'il ne présentait aucune anomalie ; qu'il est constant également que l'utilisation de l'engin entrait dans les compétences de M. [Y] lequel, le jour des faits, était équipé de chaussures de sécurité spécialement conçues pour le travail dans des locaux à basse température ; que pour autant, la Société échoue à démontrer qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation des risques ci-dessus évoqués ; qu'ainsi, le document unique d'évaluation des risques, même non daté, enseigne que la zone de stockage n'était pas sécurisée et qu'il n'existait aucune délimitation entre l'espace de travail et l'espace de circulation pas plus qu'il n'existait de signalisation et d'aménagement des zones de déplacement ; que bien qu'elle le conteste, la Société ne verse aucun élément justifiant que ces mesures avaient été prises depuis l'élaboration du document et au moment où l'accident de M. [Y] s'est produit ; qu'au contraire, l'assuré verse aux débats plusieurs attestations qui confirment l'encombrement récurrent de…