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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-20.039

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-20.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201176

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° G 17-20.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/06684 rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 15 octobre 2010, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 21 décembre 2010, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le vingt-huitième chef de redressement afférent aux indemnités destinées à compenser les mutations des salariés décidées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant la vente du siège parisien du CEA, alors, selon le moyen, que selon l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, en cas de mobilité professionnelle supposant un changement de lieu de résidence du salarié lié à un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans un nouveau logement ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement à la suite d'une mutation décidée par l'employeur que ces indemnités, destinées à compenser des frais professionnels, n'ont pas de caractère indemnitaire et ne sont déductibles des cotisations que dans les limites prévues par ledit arrêté; qu'en affirmant en l'espèce que les indemnités supplémentaires de changement de résidence et de frais d'installation prévues à l'accord du 3 novembre 2004, qui étaient versées aux salariés pour accompagner leur mobilité professionnelle à la suite du transfert de leur siège sociale et de leur mutation par l'employeur, étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur de sorte qu'elles présentaient un caractère indemnitaire et échappaient aux cotisations sociales même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, incluant les aides à la mobilité, qui sont au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, ne sont pas comprises, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les indemnités litigieuses versées par le CEA en exécution d'un accord conclu avec les syndicats le 3 novembre 2004, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étaient destinées à accompagner les reclassements de salariés rendus nécessaires par la vente du siège parisien et le transfert des emplois supprimés sur ce site, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes ne devaient pas être réintégrées, pour la totalité de leur montant, dans les bases des cotisations dues par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu que pour annuler le seizième chef de redressement tendant à la réintégration, dans les bases des cotisations dues par le CEA, des sommes versées par ce dernier au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit au bénéfice de certains salariés, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que cette exonération dépend du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé, même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel, dès lors qu'il s'adresse à une catégorie objective de salariés ; que les garanties de retraite mises en place par le CEA par la souscription d'un régime de retraite supplémentaire auprès de l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle ; que l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère collectif du régime de retraite mis en place par le CEA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rejetant la contestation du chef de redressement n° 16, annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n° 16) et condamné en conséquence l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser au CEA la somme de 151 270 euros, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations des chefs de redressement n°16 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré au titre de la retraite supplémentaire (point n°16) et d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf IDF à rembourser au CEA la somme de 151.270 euros au titre du redressement n°16 et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2011 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin AUX MOTIFS QUE sur la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaires (point n°16) ; que selon l'article L. 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations ; que cette exonération dépend toutefois du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel mais s'adresse à une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, l'Urssaf conteste l'exonération au motif que le régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs (IPRICAS) ne concerne que les cadres supérieurs du CEA et qu'il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ; que cependant, les garanties de retraite mises en place par le CEA bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle et l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ; que la catégorie de cadres supérieurs est d'ailleurs expressément prise en compte par l'IPRICAS qui est une institution de prévoyance et de retraite soumise aux articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le règlement intérieur prévoit que « l'adhésion d'une entreprise n'est acceptée que si cette entreprise s'engage à affilier la totalité des membres de son personnel présents ou futurs ayant la position de cadres supérieurs » ; qu'au demeurant, le régime supplémentaire mis en place bénéficiait au 31 décembre 2012 à 270 cadres supérieurs ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les cadres supérieurs en question n'appartenaient à aucune catégorie objective de salariés et que la désignation des bénéficiaires du régime de retraite reposait sur des critères personnels ; qu'en réalité, quelles que soient les modal…