Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012, 11-22.946
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-22.946
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C201477
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2011), que M. Lu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2011), que M.
Ludovic X..., salarié de la société coopérative Groupement maraîcher brestois Savéol (la société), a été victime, le 9 mai 2001, d'un accident du travail ; que M.
Jean-Charles X..., agissant en qualité de curateur de M.
Ludovic X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M.
X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la coopérative Savéol faisait valoir qu'au moment de l'accident, elle pensait légitimement que son installation était conforme et sûre, qu'à la suite des observations formulées par l'Apave, la société Y... , installateur, était intervenue pour remédier aux non-conformités constatées, suivant le compte-rendu de réunion du 15 novembre 2009 établi par cette société, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel pouvait s'exposer M.
X... ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M.
X... a été victime, le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation Y... n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M.
X... a accédé au palettiseur n 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans s'expliquer sur la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur, au regard des travaux réalisés par la société Y... à la suite du précédent rapport de l'Apave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident dont M.
X... a été victime, le 9 mai 2001, a retenu qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard des prescriptions réglementaires, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999 réalisé dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation Y... n'avaient pas été levées puisqu'il résultait du rapport d'enquête du 9 mai 2001 de l'inspection du travail que "les protections grillagées étaient insuffisantes notamment au niveau des passerelles d'accès aux palettiseurs et permettaient à toute personne normalement constituée d'enjamber la protection, sans emprunter les portes asservies" de sorte que, quelque soit la façon dont M.
X... a accédé au palettiseur n 7, les systèmes de protection existants étaient insuffisants à en interdire l'accès avec suffisamment d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des rapports postérieurs à l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du compte-rendu de réunion du 15 novembre 1999, établi par la société Y...
France, installateur, la coopérative Savéol ne pensait pas légitimement que son installation était conforme et sûre, et pouvait donc avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne pouvait mettre en service et utiliser l'ensemble de l'installation de palettisation, à l'origine de l'accident, qu'à la condition, d'une part, que ses éléments mobiles aient été conçus, construits et disposés pour éviter les risques, ou, lorsque les risques subsistent, aient été munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents, d'autre part, que les protecteurs et les dispositifs de protection ne puissent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants et qu'ils soient conçus et raccordés aux systèmes de commande, de sorte que les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments en mouvement; qu'il résulte du rapport de la société Cete Apave de levée des réserves du 27 juin 2001, établi au regard de ces prescriptions, que toutes les réserves formulées dans son rapport d'intervention du 12 août 1999, réalisé, avant l'accident, dans le cadre de sa mission d'assistance technique pour mise en conformité de la ligne de palettisation, n'avaient pas été levées ; que la société, qui avait conscience du danger auquel était exposé M.
X..., n'avait pas pris tous les moyens nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative Groupement maraîcher brestois Savéol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.
Ludovic X... et à M.
Jean-Charles X..., agissant ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupement maraîcher brestois Savéol.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que l'accident du travail dont M.
Ludovic X... avait été victime le 9 mai 2001 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société coopérative Saveol, fixe au maximum la majoration de la rente, et dit la MSA d'Armorique fondée à récupérer auprès de la société coopérative Saveol le montant de cette majoration, Aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était ex posé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .