Code du travail
Article L. 233-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 233-5-1
I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent ^etre équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du m^eme article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront ^etre mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-5-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 233-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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