Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013, 12-21.350
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu, le 8 novembre 2010, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en ce qu'il avait condamné une caisse de retraite (la CPRPSNCF) à réviser la pension de retraite versée à un ancien agent de la SNCF (M. X.), sur le fondement du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 21 juillet 2008.
- Réponse: Que par ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les droits de l'assuré avaient été modifiés par une décision juridictionnelle irrévocable ayant ordonné son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2012), que M. X., employé de la SNCF, a été mis à la retraite le 23 mai 2001; que préalablement, s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi le 9 février 2001, un conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 21 juillet 2008 devenu irrévocable, a ordonné son reclassement et condamné l'employeur à lui verser un complément de salaires; que M. X. a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) refusant de réviser sa pension de retraite.
Conclusion : Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/09/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.350
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201372
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 9 février 2001, un conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 21 juillet 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2012), que M. X..., employé de la SNCF, a été mis à la retraite le 23 mai 2001 ; que préalablement, s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi le 9 février 2001, un conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 21 juillet 2008 devenu irrévocable, a ordonné son reclassement et condamné l'employeur à lui verser un complément de salaires ; que M. X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) refusant de réviser sa pension de retraite ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à réviser la pension de retraite versée à M. X..., en considération du jugement du 21 juillet 2008, alors, selon le moyen :…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2012), que M.
X..., employé de la SNCF, a été mis à la retraite le 23 mai 2001 ; que préalablement, s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi le 9 février 2001, un conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 21 juillet 2008 devenu irrévocable, a ordonné son reclassement et condamné l'employeur à lui verser un complément de salaires ; que M.
X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) refusant de réviser sa pension de retraite ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à réviser la pension de retraite versée à M.
X..., en considération du jugement du 21 juillet 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 17 du décret du 30 juin 2008, la liquidation de la pension de retraite d'un agent de la SNCF est définitive ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis, dans l'hypothèse d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable et modifiant les droits de l'assuré pour une période antérieure à la date à laquelle la pension avait été liquidée, le principe de la révision de la pension de M.
X..., contre la règle de l'intangibilité des pensions de retraite du régime spécial de la SNCF, a violé l'article 17 du décret du 30 juin 2008 ; 2°/ que l'indemnisation de l'entier préjudice résultant d'une discrimination syndicale - comprenant la perte de droit à pension de retraite - incombe à l'employeur et non à la caisse de retraite dont dépend le salarié victime de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fait peser sur la caisse, et non sur la SNCF employeur de M.
X..., les conséquences, en termes de perte de droit à pension, de la discrimination syndicale dont l'agent avait été victime, a violé les articles L. 1132-1-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 17 du décret du 30 juin 2008 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le principe posé par l'article 17 du décret du 30 juin 2008 du caractère définitif de la liquidation de la pension de retraite, sauf erreur matérielle ou erreur de droit, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits de l'assuré pour une période antérieure à la date à laquelle la pension a été liquidée ; qu'il relève qu'en exécution du jugement prud'homal, la SNCF a payé à son ancien salarié un complément de salaire en raison du reclassement de ce dernier à la position F 26 de la grille salariale pour une période antérieure à la date de liquidation de la pension et qu'elle a réglé à la caisse les cotisations ouvrières et patronales correspondantes ; qu'il retient que M.
X... pouvait obtenir un complément de pension qui n'était pas de nature indemnitaire mais résultait de son statut de retraité de la SNCF ; Que par ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les droits de l'assuré avaient été modifiés par une décision juridictionnelle irrévocable ayant ordonné son reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu, le 8 novembre 2010, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en ce qu'il avait condamné une caisse de retraite (la CPRPSNCF) à réviser la pension de retraite versée à un ancien agent de la SNCF (M.
X...), sur le fondement du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 21 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QUE le principe posé par l'article 17 du décret du 30 juin 2008 du caractère définitif de la liquidation de la pension, sauf erreur matérielle ou erreur de droit, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable et modifiant les droits de l'assuré pour une période antérieure à la date à laquelle la pension avait été liquidée ; qu'en l'espèce, à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 21 juillet 2008 revêtu de l'autorité de chose jugée, qui avait condamné la SNCF à payer à M.
X... une somme à caractère salarial de 12.749,99 ¿ brut correspondant au complément de salaires dus à la suite du reclassement à la position F26 de la grille salariale pour la période du 1er avril 2000 au 30 avril 2001, la CPRPSNCF avait reçu de la SNCF, au cours du mois d'octobre 2008, le versement de 952,46 ¿ au titre des cotisations ouvrières et 4.221,16 ¿ au titre des cotisations patronales pour la période visée au jugement, ainsi qu'en attestait l'agent comptable de cette caisse en date du 24 août 2010, ce n'était donc pas à titre indemnitaire, mais bien en raison de son statut de retraité de la SNCF, et en contrepartie de cotisations versées pour son compte pour une période antérieure à la date de liquidation de sa retraite, que M.
X... pouvait obtenir paiement d'un complément de sa pension ; que, par conséquent, le premier juge avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convenait en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point ; 1° ALORS QU'en application de l'article 17 du décret du 30 juin 2008, la liquidation de la pension de retraite d'un agent de la SNCF est définitive ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis, dans l'hypothèse d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable et modifiant les droits de l'assuré pour une période antérieure à la date à laquelle la pension avait été liquidée, le principe de la révision de la pension de M.
X..., contre la règle de l'intangibilité des pensions de retraite du régime spécial de la SNCF, a violé l'article 17 du décret du 30 juin 2008 ; 2° ALORS QUE l'indemnisation de l'entier préjudice résultant d'une discrimination syndicale - comprenant la perte de droit à pension de retraite - incombe à l'employeur et non à la caisse de retraite dont dépend le salarié victime de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fait peser sur la CPRPSNCF, et non sur la SNCF employeur de M.
X..., les conséquences, en termes de perte de droit à pension, de la discrimination syndicale dont l'agent avait été victime, a violé les articles L 1132-1-1 et L 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 17 du décret du 30 juin 2008.