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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, 18-16.958

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/12/2019
Numéro d'affaire
18-16.958
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202169

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Pourvoi n° E 18-16.958 Arrêt…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Pourvoi n° E 18-16.958 Arrêt n° 2169 F-D Pourvoi n° E 18-16.958 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

E..., domicilié [...] , 2°/ à la société Les intérimaires professionnels 30, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Assistance Technique Internationale, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Les intérimaires professionnels 30 a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les intérimaires professionnels 30, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Assistance technique internationale, devenue la société Les intérimaires professionnels 30 (l'employeur), M.

E... a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident alors qu'il effectuait une mission au sein de la société Constructions Saint-Eloi (l'entreprise utilisatrice) ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a attribué, le 7 juin 2012, à la victime, un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M.

E... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, qui sont similaires : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'était pas partie ; Attendu que pour dire que la caisse récupérera auprès de l'employeur les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, l'arrêt retient que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/ victime ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant, dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que la caisse récupérera donc auprès de la société Assistance technique internationale, seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social, le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision majorant le taux d'incapacité permanente reconnu à M.

E..., de sorte que ce taux ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera le montant des sommes dues à la victime auprès de la société Assistance technique internationale, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, grefier chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Saint-Eloi PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M.

K...

E... a été victime le 29 mars 2011 était dû à la faute inexcusable de la société Constructions Saint Eloi, substituée à la société Assistance technique internationale, et d'AVOIR, en conséquence, fixé au maximum la majoration de la rente de M.

E..., soit 6%, d'AVOIR ordonné une expertise avant dire droit sur l'indemnisation due à M.