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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 19-24.714

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
19-24.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210151

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° F 19-24.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Rocade sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.714 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

L'URSSAF [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rocade sécurité privée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rocade sécurité privée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Rocade sécurité privée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf à hauteur de 188 707 euros, d'avoir validé la mise en demeure en date du 6 octobre 2014 pour un montant de 188 707 euros et d'avoir condamné la société Rocade Sécurité Privée, donneur d'ordre, à payer à l'Urssaf [...] la somme de 188 707 euros ; Aux motifs que « sur l'obligation du contractant, selon les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros (selon l'article R. 8222-l dans sa rédaction applicable au litige) en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des obligations prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; à défaut de respect de son obligation de vigilance, l'entreprise est tenue solidairement avec le sous-traitant auquel peut être reprochée une dissimulation d'activité ou une dissimulation d'emploi salarié, au paiement des cotisations sociales dues par le sous-traitant, ainsi que des pénalités et majorations de retard ; selon l'article D. 8222-5 du même code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications précitées la personne qui s'est fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : - selon la rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable jusqu'au 1er janvier 2012 : "1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; / b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé, du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ; / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; / d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; / 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1" ; - selon la rédaction résultant du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, applicable à compter du 1er janvier 2017 : "1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition que soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; / d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription" ; les documents énumérés par l'article D. 8222-5 sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 82224, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ; il en découle, en premier lieu, que le moyen soutenu par la société selon lequel la solidarité financière du donneur d'ordre n'est engagée que si celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article L. 8222-l et non celles de l'article D. 8222-5, qui ne pose qu'une présomption au bénéfice du donneur d'ordre, ne peut prospérer ; il en découle, en deuxième lieu, que l'éventuelle bonne foi du donneur d'ordre est indifférente, dès lors qu'il lui appartient de satisfaire à son obligation de vigilance selon les modalités susvisées, et en conséquence, les difficultés matérielles auxquelles la société explique s'être heurtée ne peuvent justifier le non-respect de ses obligations ; il en découle, en troisième lieu, que seuls les documents visés par l'article D. 8222-5 peuvent justifier de l'accomplissement de son obligation par la société contractante, et qu'aucun autre ne peut s'y substituer ; sur le respect de l'obligation par la société Rocade Sécurité Privée, quant au respect de l'obligation à la date du 1er septembre 2011, l'URSSAF a retenu un manquement de la société à son obligation pour n'avoir pas produit d'attestation URSSAF à cette date, l'attestation produite étant datée du 29 novembre 2011, soit trois mois après la conclusion du contrat, ni d'attestation fiscale, l'attestation SIE étant datée du 2l décembre 2011, soit près de quatre mois après la conclusion du contrat ; la société fait valoir que la société Behon Sécurité, nouvellement créée, n'avait pas encore de salarié, de sorte qu'aucune attestation de vigilance ne pouvait lui être délivrée ; elle disposait en revanche d'une notification administrative, en date du 2 août 2011 et considère que les trois documents fournis au jour de la conclusion du contrat (extrait Kbis, notification administrative et attestation sur l'honneur) renseignaient suffisamment su l'existence régulière de l'entreprise, conformément aux obligations de vérification du donneur d'ordre ; l'attestation administrative produite par la société mentionne une date d'affiliation au 1er juin 2011, et rappelle à la société affiliée (Behon Sécurité Privée) qu'il lui appartient de procéder à ses déclarations et versements trimestriellement avant le 15 du 1er mois suivant le trimestre de référence, donc en l'occurrence avant le 15 juillet 2011 ; la société ne justifie pas de l'impossibilité pour son sous-traitant d'obtenir, avant la conclusion du contrat, les attestations requises, ni au demeurant de l'absence de salarié qu'elle allègue ; il importe peu que la société ait produit, à la place, d'autres documents, ni qu'elle n'ait selon elle commis aucune faute, dès lors que comme indiqué ci-dessus, les documents énumérés par l'article D. 8222-5 sont les seuls dont la remise permet au donneur d'ordre de s'acquitter de son obligation et qu'il lui appartient donc de les réunir en temps utile ; la société a donc bien manqué à son obligation de vérification à la date de la conclusion du contrat » (arrêt, pp. 4 à 6) ; 1°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Rocade Sécurité Privée avait manqué à son obligation de vigilance lors de la conclusion du contrat le 1er septembre 2011, que l'attestation administrative émanant de l'Urssaf produite par la société Rocade Sécurité Privée mentionnait une date d'affiliation de la société Behon Sécurité Privée au 1er juin 2011 et rappelait à la société qu'il lui appartenait de procéder à ses déclarations et versements trimestriellement, avant le 15 du 1er mois suivant le trimestre de référence, pour en déduire que ces déclarations et versements devaient être effectués avant le 15 juillet 2011, sans répondre aux conclusions opérantes (pp. 20-21) par lesquelles la société Rocade Sécurité Privée faisait valoir que cette attestation administrative, délivrée à une société nouvellement créée, datait du 2 août 2011, de sorte qu'au 1er septembre 2011 et a fortiori au 15 juillet 2011, la société Behon Sécurité Privée ne pouvait pas encore avoir obtenu d'attestation Urssaf, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et aux motifs que « quant au respe…