Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2022, 20-16.278
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 17/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.278
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200290
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 290 F-D Pourvois n° H 20-16.278 N 20-…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 290 F-D Pourvois n° H 20-16.278 N 20-17.548 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 I.
Le Comité social et économique central de l'unité économique et sociale d'[7], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.278 contre un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
II.
La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-17.548 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, 2°/ le [5], défenderesses à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° H 20-16.278 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 20-17.548 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.278 et n° N 20-17.548 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [7], anciennement [6] (la société), au titre des exercices 2009 à 2011.
Une lettre d'observations relative notamment à un redressement au titre de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de mise à la retraite versées aux salariés de la société à la suite d'un congé fin de carrière, et à un redressement au titre de l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'aide à l'autonomie versée aux salariés retraités de l'entreprise, a été notifiée le 12 octobre 2012, suivie d'une lettre de mise en demeure, le 5 décembre 2012. 3.