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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, 18-20.729

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2020
Numéro d'affaire
18-20.729
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200302

Résumé

Selon l'article L. 5422-9, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, lesquelles doivent s'entendre de l'ensemble des gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 302 FS-P+B+R+I Pourvoi n° D 18-20.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Axione, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.729 contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est, [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axione, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M.

Rovinski, conseillers, Mmes Palle, Le Fischer, M.

Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 mai 2018), la société Axiome (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d'assurance chômage et des cotisations à l'assurance de garantie des salaires (AGS) s'agissant des années 2012 et 2013 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), sur plusieurs de ses établissements.

S'agissant de l'établissement sis à Montigny-le-Bretonneux, ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 27 novembre 2014.

Après avoir répondu aux observations de la société, l'URSSAF lui a délivré le 13 mars 2015 une mise en demeure. 2.

La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la réintégration dans l'assiette des contributions d'assurance chômage et des cotisations à l'AGS d'une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés correspondant aux chefs de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d'observations.

Son recours ayant été rejeté, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande d'annulation du redressement, alors : « 1°/ que selon l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application relatives à l'assurance chômage font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ; que ces conventions d'assurance chômage ne peuvent cependant déroger à la loi ; qu'en vertu de l'article L. 5422-9 du même code les contributions d'assurance chômage sont "assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond" ; que la loi limite donc l'assiette des contributions d'assurance chômage aux seules "rémunérations", sans étendre cette assiette aux sommes de nature indemnitaire, et notamment aux indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'article 43 du règlement annexé à la Convention d'assurance chômage agréée du 6 mai 2011 viole donc la loi, et ne peut en cela être opposé aux cotisants, en ce qu'il prévoit que "les contributions des employeurs et des salariés sont assises (...) sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale", intégrant à ce titre certaines indemnités de rupture du contrat de travail dans l'assiette des contributions d'assurance chômage ; qu'en retenant le contraire pour valider le redressement de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5422-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que dès lors en retenant en toute hypothèse, pour valider le redressement, que l'indemnité de rupture conventionnelle peut être assujettie à contributions d'allocation chômage lorsqu'elle « compense également un préjudice financier et une perte de salaire et revêt alors une nature salariale », sans précisément vérifier si l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié concerné ne visait pas exclusivement à indemniser un préjudice sans présenter de nature salariale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5422-9 et L. 5422-20 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3 de la Convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et l'article 43 du règlement annexé à cette convention. » Réponse de la Cour 4.