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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2009, 08-13.248

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2009
Numéro d'affaire
08-13.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200447

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assura…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M.

X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) de 1969 à 2004 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie de son salarié était due à sa faute inexcusable ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 468, devenu L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, les dispositions appliquées trouvant ainsi leur plein effet sans qu'il soit manqué aux impératifs invoqués d'équité du procès et de sécurité juridique ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Aubert et Duval, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affectés son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en protéger ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cet employeur avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de son salarié était due à sa faute inexcusable, que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de son salarié lui était opposable et que la caisse récupérerait auprès d'elle les sommes allouées ; Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication, que la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise ; Et attendu qu'ayant relevé que les conclusions du certificat médical initial et du compte rendu établi par le radiologue ayant effectué l'examen tomodensitiométrique étaient concordantes, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas nécessaire pour établir l'existence de la maladie invoquée, suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats ; Qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la caisse ayant respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, peu important que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été motivé, et la preuve du caractère professionnel de cette affection étant rapportée, la décision de prise en charge par la caisse était opposable à la société Aubert et Duval, et que celle-ci devait rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 800 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la prétendue faute inexcusable) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est atteint Monsieur X... procède de la faute inexcusable de la société AUBERT ET DUVAL, d'avoir fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur X..., d'avoir ordonné une expertise pur évaluer les préjudices extrapatrimoniaux, d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME règlerait à Monsieur X... la majoration du capital de rente et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérerait ces sommes auprès de la société AUBERT ET DUVAL ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la victime a le droit de demander, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est retenue, outre la majoration de la rente, la réparation des préjudices causés par les souffrances endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conjonction chez l'employeur de la connaissance des facteurs de risque-appréciée objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, l'employeur conscient de ses devoirs et obligations-et de l'absence de mesures pour l'empêcher, caractérise à elle seule la faute inexcusable.

Cette définition n'implique aucune présomption de faute inexcusable (sous réserve des présomptions légales de faute inexcusable instituées par les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail : salariés en CDD, travailleurs temporaires et salariés victimes d'un risque qu'eux-mêmes ou le comité d'hygiène le de sécurité avait signalé).

II appartient donc à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l'employeur.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle affectant le salarié, il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Le délai de prescription en matière de faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

ALORS, D'UNE PART, QU'à l'époque de l'exposition au risque de Monsieur X... de 1969 à 1992, la faute inexcusable était définie comme « une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle » ; qu'en appliquant aux faits de la cause une norme nouvelle en vertu de laquelle, sans qu'il soit besoin de caractériser un manquement à la réglementation en vigueur, l'employeur aurait été tenu pour la période litigieuse à une « obligation de sécurité de résultat », découlant notamment de la directive-cadre du 12 juin 1989 transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, la Cour d'appel institue rétroactivement à la charge de l'employeur une obligation dont il ne pouvait avoir connaissance, en violation des règles du procès équitable et de la sécurité juridique résultant tant de l'article 2 du Code Civil que de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne relevant aucune injonction ou aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail en application de la loi du 12 juin 1893 et du Décret du 11 mars 1894, ni aucune infraction au seuil d'empoussièrement fixé par le décret du 17 août 1977, la Cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de la société AUBERT ET DUVAL sous l'empire des textes en vigueur à l'époque, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

AUX MOTIFS QUE-La conscience du danger au regard des éléments d'information extérieurs à l'entreprise-Les dangers relatifs à l'inhalation de poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIX · siècle (Loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l'exposition aux poussières d'amiante dès le début du XX · siècle :-1906 : dépôt du rapport E... relatif aux décès consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante qui est publié au bulletin de l'inspection du travail ;-1930 : rapport du professeur Y... sur l'amiante et l'asbestose publié dans la revue Médecine du Travail ;-1945 : les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l'amiante sont indemnisées au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles par l'ordonnance du 3 août 1945 ;-1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau n · 30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;-1954 : rapport du professeur Z... à la société de Médecine et d'Hygiène du Travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l'amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels ;-1956 : les travaux de N..., puis en 1960 ceux de O..., établissent le rôle cancérigène de l'amiante confirmé par les études du docteur A... en 1965 : ce dernier souligne l'obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque ;-1964 : conférence internationale de New York sur les risques liés à l'amiante ; Dans un rapport du congrès international qui s'est tenu à CAEN sur l'abesthose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964 :- il est indiqué que le premier cas d'asbesthose a été décrit en 1900 et qu'il s'agit d'une agression physico chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964 ;- il est mis en évidence que l'empoussiérage est un facteur ethiologique de l'asbesthose ;- il est recommandé notamment de l'intérêt d'un appareil de mesure de la concentration en poussière d'amiante alors que la concentration en poussière d'amiante permise dans les ateliers était encore discutée ;-1973 : dépôt du rapport sur l'amiante et ses risques pour la santé lors d'une réunion d'experts tenu sous l'égide du Bureau International du Travail.

Le document émanant du BIT de 1973 est intitulé : " L'AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention " avec notamment un chapitre " Prévention technique des risques dus a l'amiante " ; L'utilisation d'amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an ;-1975 : Loi du 11Juillet 1975 interdisant d'occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante ; Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris déc…