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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2009, 08-13.246

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2009
Numéro d'affaire
08-13.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200445

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assura…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M.

X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société), de 1969 à 2004 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie de son salarié était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1° / qu'à l'époque de l'exposition au risque de M.

X... de 1969 à 1990, la faute inexcusable était définie comme " une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle " ; qu'en appliquant aux faits de la cause une norme nouvelle en vertu de laquelle, sans qu'il soit besoin de caractériser un manquement à la réglementation en vigueur, l'employeur aurait été tenu pour la période litigieuse à une " obligation de sécurité de résultat ", découlant notamment de la directive-cadre du 12 juin 1989 transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, la cour d'appel institue rétroactivement à la charge de l'employeur une obligation dont il ne pouvait avoir connaissance, en violation des règles du procès équitable et de la sécurité juridique résultant tant de l'article 2 du code civil que de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° / qu'en ne relevant aucune injonction ou aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail en application de la loi du 12 juin 1893 et du décret du 11 mars 1894, ni aucune infraction au seuil d'empoussièrement fixé par le décret du 17 août 1977, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de la société sous l'empire des textes en vigueur à l'époque, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3° / qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de la nature des travaux effectués par le salarié, de l'époque à laquelle il a pu être exposé au risque, de la réglementation en vigueur et de l'activité de l'employeur ; que viole dès lors les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 230-2 du code du travail et 1147 du code civil, la cour d'appel qui considère le fait que la société n'était pas transformateur de l'amiante mais un simple utilisateur de cette matière comme inopérant et qui estime que la société pouvait raisonnablement prendre conscience du danger dès les années 60 / 70, sans relever le moindre élément en ce sens propre à l'entreprise, à son secteur d'activité ou encore aux travaux effectués par le salarié à l'époque de l'exposition au risque entre 1969 et 1990 ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 468, devenu L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, les dispositions appliquées trouvant ainsi leur plein effet sans qu'il soit manqué aux impératifs invoqués d'équité du procès et de sécurité juridique ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Aubert et Duval, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en protéger ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cet employeur avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de son salarié était due à sa faute inexcusable, que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de son salarié lui était opposable et que la caisse récupérerait auprès d'elle les sommes allouées, alors, selon le moyen : 1° / que les obligations d'information mises à la charge de la caisse par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la caisse d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant à la mention " avis favorable " ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2° / que le tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui prive l'employeur de toute possibilité d'engager un débat médical au stade de l'instruction en considérant que la caisse a respecté le principe de la contradiction en se bornant à communiquer à l'employeur un avis du service médical se bornant à la mention " avis favorable " ; 3° / que lorsqu'un texte du tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le tableau n° 30 B, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de prétendues plaques pleurales aux motifs inopérants que la caisse, elle-même, n'aurait pas ces documents en sa possession et que l'entreprise ne les aurait pas spécifiquement réclamés ; 4° / que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne " désignation des maladies " du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie, notamment s'agissant d'une maladie prévue au tableau n° 30 B de la teneur des clichés tomodensitométriques prévues par ce tableau ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir considéré que la caisse pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de tout possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif concernant les sommes nécessaires au paiement des majorations de rente et les remboursements des indemnités dont la caisse a fait l'avance ; Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication, que la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise ; Et attendu qu'ayant relevé que les conclusions du certificat médical initial et du compte rendu établi par le radiologue ayant effectué l'examen tomodensitiométrique étaient concordantes, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas nécessaire pour établir l'existence de la maladie invoquée, suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats ; Qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la caisse ayant respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, peu important que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été motivé, et la preuve du caractère professionnel de cette affection étant rapportée, la décision de prise en charge par la caisse était opposable à la société Aubert et Duval, et que celle-ci devait rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la prétendue faute inexcusable) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est atteint Monsieur X... procède de la faute inexcusable de la société AUBERT ET DUVAL, d'avoir fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur X..., d'avoir ordonné une expertise pur évaluer les préjudices extrapatrimoniaux, d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME réglerait à Monsieur X... la majoration du capital de rente et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérerait ces sommes auprès de la société AUBERT ET DUVAL ; AUX MOTIFS QU'« a…