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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 19-24.610

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-24.610
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200401

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers de ces textes. Viole ces dispositions et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant des sommes versées par une société à des sportifs de haut niveau, retient en substance que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat sans apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction permettant de qualifier un quelconque lien de subordination, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 401 FS-P Pourvoi n° T 19-24.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.610 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Uhlsport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Uhlsport France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M.

Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M.

Leblanc, conseillers, M.

Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Uhlsport France (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ». 2.

L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt de recevoir la société en son opposition à contrainte alors : « 1°/ que l'activité de mannequinat, même si elle est exercée à titre occasionnel, le fait de présenter au public, directement, ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats conclus entre la société et les divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d'athlètes de très haut niveau; qu'en contrepartie d'une rémunération, chaque athlète s'engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité ; que l'athlète conférait à Uhlsport le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, et que l'athlète s'engageait à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l'athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipement ; qu'en jugeant que ces contrats ne relevaient pas de l'activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que lesdits contrats avaient bien pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'obligation faite à l'athlète par son sponsor, contre rémunération, de porter exclusivement les équipements de sa marque lors de toutes les manifestations ayant trait à son activité sportive, et de fournir des clichés de son image avec le matériel de la marque ou de se rendre disponible pour permettre la réalisation de tels clichés nécessaires à la promotion de son équipement, suffit à caractériser son activité de mannequin, peu important que la société sponsor n'utilise pas ultérieurement les clichés des sportifs dans ses catalogues ou publications commerciales ; qu'en jugeant que les athlètes, qui étaient tenus à de telles obligations, n'exerçaient pas une activité de mannequin au prétexte inopérant que la société, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, ne les avait pas utilisé ultérieurement dans ses catalogues et publications commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'activité de mannequin suppose seulement qu'il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu'il pose comme modèle ; qu'il n'est pas exigé du mannequin qu'il participe à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s'assure son concours ; qu'en jugeant que les contrats liant la société aux athlètes ne relevaient pas de l'activité de mannequinat car il ne leur était aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation ou démonstration imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 7123-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige : 4.

Selon le deuxième de ces textes, sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime général prévue à l'article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des trois derniers de ces textes. 5.

Selon le troisième, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. 6.