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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 2015, 14-10.993

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/02/2015
Numéro d'affaire
14-10.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200234

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2013), qu'ayant procédé pour les…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2013), qu'ayant procédé pour les années 2007 à 2009 au contrôle des cotisations dues par la société Keolis tours (la société), l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre- et-Loire, (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 9 août 2010, une mise en demeure pour six chefs de redressement ; que, contestant le premier, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours et de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF alors, selon le moyen : 1°/ que la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que cette règle s'applique que l'abonnement susvisé soit souscrit par le salarié ou pris en charge directement par l'employeur ; que l'URSSAF de Touraine ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société à ses salariés de titres de transport public de personnes ; qu'en se fondant au contraire, pour confirmer le redressement, sur la circonstance inopérante selon laquelle les titres de transport litigieux n'avaient pas été souscrits par les salariés mais leur avaient été directement attribués par la société la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ; 2°/ que la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'aussi en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société n'avait pas distribué de cartes de transport public gratuites afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût des trajets travail/domicile en transport public de ses salariés et/ou qu'elle avait elle-même indiqué qu'une partie de ses salariés n'utilisait pas de manière régulière les transports publics, sans rechercher si objectivement cette attribution gratuite de titres de transport ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une « prise en charge du coût des titres de transport public de personnes » et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ; Mais attendu que l'arrêt retient que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ; que cette situation n'est pas celle de la société qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s'ils auraient désiré souscrire de tels titres d'abonnement et n'avait jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais bien consentir à tous ses salariés le même avantage qu'à leurs conjoints auxquels elle déclarait elle-même octroyer un avantage en nature ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'existence d'un avantage en nature consenti par l'employeur, a déduit à bon droit que celui-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et déterminer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de la société - il appartenait à l'URSSAF de prendre en compte - non le coût annuel du titre de transport Keolis « fil passe » - mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par ses salariés sur le réseau de transport public Keolis et, de facto, les dépenses de transport public qu'ils auraient dû être amenés à exposer personnellement dans l'année en l'absence de distribution par l'employeur d'un titre de transport public gratuit ; qu'en retenant au contraire que le coût de l'avantage en nature devait être évalué à onze coupons mensuels pour l'ensemble des salariés, sans que « l'URSSAF n'ait à rechercher l'usage réel qui est fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose », la cour d'appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l'avantage en nature du montant réel de l'économie qu'il a permis aux salariés de réaliser, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la valeur réelle de l'avantage litigieux correspond au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement et que les salariés de la société, comme leurs ayants droits, réalisent une économie objective correspondant au prix des onze coupons nécessaires pour bénéficier d'un transport gratuit toute l'année sur l'ensemble du réseau Kéolis en profitant librement des droits de circulation qu'ils ouvrent ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'URSSAF, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait, avait procédé à une exacte évaluation de l'avantage en nature litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis tours, la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Keolis tours Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Touraine du 3 novembre 2010, d'AVOIR condamné la société KEOLIS TOURS à payer à l'URSSAF de Touraine la somme de 329.589 ¿ au titre du redressement opéré par lettre d'observation du 3 juin 2010 et d'avoir débouté la société KEOLIS TOURS de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation imposée à l'employeur de prendre en charge les frais de transport des salariés : Attendu qu'aux termes des articles L 3261-2 et R 3261-1 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans la proportion de 50%, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ces déplacements sont accomplis au moyen de transports publics de personnes ; Que la société KEOLIS soutient que ces textes empêchent qu'elle soit soumise à cotisations sur des cartes de transport qu'elle a l'obligation de rembourser lorsqu'elles sont acquises par ses salariés, et fait valoir, qu'ainsi que l'a retenu un autre tribunal des affaires de sécurité sociale, les titres qu'elle distribue gratuitement ont 'nécessairement pour objet principal de permettre à ses salariés d'effectuer le trajet résidence-lieu de travail' ; Mais attendu qu'il résulte de l'argumentation même de l'appelante qu'elle ne distribue pas des cartes de transport gratuites pour répondre à l'obligation légale de financement d'une partie des trajets de ses salariés, mais qu'elle agit exclusivement en application d'une disposition de la convention collective du secteur applicable depuis 1991, soit bien avant que la loi du 19 décembre 2008, qui a donné lieu à la nouvelle rédaction de l'article L 3261-2 du code du travail, impose la prise en charge, par tous les employeurs, de la moitié des frais de transport en commun exposés par leurs employés ; Que la société KEOLIS, qui n'opère d'ailleurs pas de distinction entre les deux années du contrôle antérieures à l'entrée en vigueur de l'article L 3261-2 et l'année 2009 qui lui est postérieure, tente en réalité de créer une confusion entre deux situations, qui, si elles peuvent être ressemblantes en fait depuis 2009, sont cependant différentes en droit ; Qu'en effet, et sans qu'il y ait lieu d'entrer dans l'argumentation développée par l'URSSAF sur la différence entre un remboursement a posteriori et une prise en charge immédiate du titre de transport par l'employeur, la formulation choisie par le législateur dans le code du travail pour imposer à l'employeur de prendre en charge la moitié du coût des 'titres d'abonnement souscrits par le salarié' conduit à retenir que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ; Que cette situation n'est pas celle de la société KEOLIS qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s'ils auraient désiré souscrire de tels titres d'abonnement ; Que l'appelante ne peut aujourd'hui prétendre que ces cartes gratuites ont nécessairement pour objet principal d'effectuer le trajet résidence-lieu de travail, puisqu'elle a écrit, en page 5 de la lettre de contestation du redressement qu'elle a adressée à l'URSSAF de Touraine le 5 juillet 2010 : 'Une très grande majorité des salariés de l'entreprise, notamment les agents de conduite et les personnels liés à l'exploitation, est dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun dans la mesure où ils prennent et finissent leur service en dehors des heures de fonctionnement du réseau.

Il est à préciser que les dépôts de bus ne sont pas desservis par le réseau des transports en commun.

Ainsi, tout au plus, ces salariés pourraient-ils emprunter les transports en commun deux fois par semaine, à titre privé, durant les jours de repos (..), et qu'elle a terminé ce courrier en précisant qu'il n'était nullement certain que ses autres salariés ou leurs conjoints emprunteraient les transports en commun si elle ne décidait pas elle-même de leur remettre un titre de transport gratuit ; Que les affirmations de la société KEOLIS d'une impossibilité, 'pour la très grande majorité de ses salariés' de faire usage des transports en commun pour effectuer le trajet entre sa résidence et son lieu de travail, empêchent de retenir que la distribution de cartes de transport qu'ell…