Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-22.818
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.818
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210680
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° D 17-22.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Club hippique de Z...
David, dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour l'accident de travail survenu le 14 octobre 2012 intentée par Mme Y... à l'encontre de l'association Club hippique de Z...
David ; Aux motifs que, au fond, vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail et les articles L.751-6, L.751-9 du code rural et de la pèche maritime, L.452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que toutefois, c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ainsi, pour déterminer si un accident du travail peut être imputé à la faute d'un employeur, il faut, avant tout, à partir de la lésion présentée par le salarié, rechercher à quelles circonstances de travail elle peut être imputée, et déterminer si ces circonstances résultent d'une faute commise par l'employeur ; qu'en l'espèce, en premier lieu, selon la déclaration d'accident, le 14 octobre 2012, Mme Y... a présenté à la jambe gauche, de « fortes douleurs » ; que Mme Y... indique que les douleurs sont apparues en cours de journée, sont devenues insupportables en fin de journée et qu'elle a présenté les lésions suivantes : rupture partielle du muscle adducteur gauche et lésion sur le tendon adducteur gauche ; rupture partielle de la coiffe des rotateurs ; tendinite du coude droit ; qu'elle estime que ces lésions doivent être reliées à des horaires de travail excessifs ; mais que force est de constater que rien ne relie ces douleurs à un fait particulier de travail et il n'est pas exclu qu'elles résultent d'une évolution lente de son état de santé ; qu'ainsi, leur origine médicale est indéterminée de sorte qu'aucun élément objectif ne permet de dire qu'elles ont été causées par le travail salarié de Mme Y... et donc, a fortiori, par une faute de l'Association, étant précisé que l'application de la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la discussion sur le lien entre les lésions et le travail lors d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'il faut également constater que ces lésions peuvent avoir été générées par des chutes, dont le risque est inhérent à la pratique de l'équitation et ne signe pas une défaillance de l'employeur ; qu'en outre, le dossier révèle qu'au sein de l'Association, Mme Y... était également autorisée à dispenser des cours d'équitation privés et rémunérés et qu'elle a participé, à titre personnel, à de nombreuses compétitions ; qu'en deuxième lieu, il n'est ni allégué, ni établi, que l'Association aurait mis à disposition de Mme Y..., le jour de l'accident, du matériel non conforme à la réglementation, inadapté, obsolète ou dangereux ; qu'en troisième lieu, il n'est pas discuté que Mme Y... a exercé des fonctions conformes à celles de « responsable pédagogique » telles que définies à la convention collective applicable ; qu'elle a été déclarée apte à cette fonction par le médecin du travail le 20 octobre 2005 lors de la visite médicale d'embauche ; qu'en quatrième lieu, l'argumentation de Mme Y... est essentiellement basée sur le fait qu'à l'occasion d'accidents précédents, elle n'a pas été soumise aux visites de reprise du travail avant de réintégrer son poste ; que l'accident antérieur à celui en litige est survenu, selon ses pièces, le 16 décembre 2011 et a entraîné des lésions à l'épaule gauche ; que l'Association ne conteste pas que lorsque Mme Y... a repris le travail suite à cet accident, le 3 janvier 2012, aucune visite de reprise du travail n'a eu lieu auprès du médecin du travail ; mais que cette seule circonstance n'implique pas la faute de l'employeur lors de l'accident suivant dès lors que Mme Y... ne prétend pas que si cette visite avait eu lieu, elle aurait été déclarée inapte, totalement ou avec réserves, à son poste de travail ; qu'ainsi, il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'absence de visite de reprise et l'accident déclaré le 14 octobre 2012 ; qu'il en est de même pour le manquement commis par l'Association à l'obligation de soumettre Mme Y... à la visite médicale périodique instituée à l'article R.4624-16 du code du travail ; que finalement, la Cour constate qu'il n'est pas établi que l'accident du 14 octobre 2012 a été causé par une faute inexcusable commise par l'Association ; que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sera par conséquent infirmé, sans que l'équité ne nécessite l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme Y..., que rien ne permettait de dire que ses douleurs à l'origine de l'arrêt de travail du 14 octobre 2012, avaient été causées par le travail salarié, quand l'Association club hippique du Z...
David ne contestait pas le caractère professionnel de celles-ci et, partant, que l'accident de travail trouvait son origine dans l'activité professionnelle pratiquée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme Y..., que rien ne permettait de dire que ses douleurs à l'origine de l'arrêt de travail du 14 octobre 2012 avaient été causées par le travail salarié, quand l'Association club hippique du Z...
David ne contestait pas le caractère professionnel de cet événement ni que l'accident de travail trouvait son origine dans l'activité professionnelle pratiquée, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur qui conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident, d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, que l'origine médicale de ses douleurs ayant donné lieu à l'accident du travail du 14 octobre 2012 était indéterminée de sorte qu'aucun élément objectif ne permettait de dire qu'elles avaient été causées par le travail salarié, la cour, qui a fait peser sur Mme Y... le risque de la charge de la preuve du caractère professionnel de ses douleurs, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 4°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas exclu que les douleurs de Mme Y... à l'origine de l'accident de travail survenu le 14 octobre 2012 aient résulté d'une évolution lente de son état de santé ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'association Club hippique de Z...
David n'avait pas commis de faute inexcusable, que ni l'absence de visites périodiques, ni le fait qu'elle n'ait pas subi de visite médicale de reprise après l'avant-dernier accident de travail, n'impliquait une faute inexcusable de son employeur dès lors que la salariée ne prétendait pas qu'elle aurait été déclarée inapte à son poste de travail, sans avoir rechercher, comme elle y était invitée, si le respect des dispositions légales qui obligeaient à organiser des visites médicales de reprise après les quatre précédents accidents, ainsi qu'à mettre en place des visites médicales périodiques, n'aurait pas permis au médecin du travail de prendre connaissance de l'état de santé de Mme Y... et de son évolution, et ainsi de prendre les mesures pour éviter les accidents survenus et préserver la santé de sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.