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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, 18-10.443

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2019
Numéro d'affaire
18-10.443
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C201019

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° Y 18-10.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Marie Claire album, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] , 2°/ à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Marie Claire album, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié, le 7 novembre 2011, à la société Marie Claire album (la société), trois lettres d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, réintégrant dans l'assiette des cotisations du régime général et des contributions d'assurance chômage les rémunérations versées à des collaborateurs réguliers, sous forme de droits d'auteur ou d'honoraires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et dix-septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa dixième branche : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en contestation du redressement et la condamner à payer la somme réclamée par l'URSSAF, l'arrêt retient que Mme C..., spécialisée dans le secteur d'activité de l'autre création artistique, a créé son entreprise personnelle le 12 octobre 2007 ; que la société produit une facture intitulée rédaction de piges pour le site Marie-Claire.com, datée du 20 juillet 2010, pour un montant hors taxes de 1 140 euros ; que comme l'AGESSA le relève, compte tenu de sa qualité de journaliste, Mme C... ne pouvait être rémunérée sous forme de droits d'auteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de journaliste était l'activité principale de l'intéressée et si celle-ci en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en ses quatrième, sixième, septième, douzième à seizième branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en contestation du redressement et la condamner à payer la somme réclamée par l'URSSAF, après avoir relevé que la société ne conteste pas que toutes les personnes dont la situation est discutée étaient soumises à divers impératifs, qu'il s'agisse des dates de bouclage, de l'encadrement éditorial, du choix définitif des articles ou des photographies, des moyens logistiques fournis, l'arrêt retient essentiellement que Mme O... qui a bénéficié d'une rémunération forfaitaire est une collaboratrice régulière, dont les travaux relèvent de décisions prises par la rédaction quant aux thèmes à traiter, à la longueur des textes et aux choix opérés ; que Mme T..., artisan photographe, n'est libre ni du choix des sujets, ni du choix des légendes à apporter, ni du moment de la publication, ni de la fixation de sa rémunération qui dépend du bon vouloir de la société ; que l'activité de Mme H..., spécialisée dans le secteur de l'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, ne relève en aucune manière de la création artistique et il n'est en rien justifié de son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants ; que s'agissant de M.

U..., photographe, dont l'entreprise a été créée en 1999 et fermée en 2013, la société qui produit une facture à l'entête de CS... photographe en date du 2 mars 2010 pour un montant de 1 266 euros, enregistrée en comptabilité fournisseurs, ne soumet aucun document permettant d'apprécier la qualité d'auteur de l'intéressé ; que s'agissant de M.

L..., spécialisé dans le secteur d'activité de l'autre création artistique et qui a créé son entreprise personnelle le 1er octobre 1988, la société qui produit deux factures enregistrées en comptabilité fournisseurs, datées des 1er mars et 1er avril 2010, pour des montants respectifs de 880 et 560 euros retenus par l'URSSAF, ne justifie en aucune manière de ce que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale de l'esprit ; que s'agissant de M.

G... qui a créé une activité spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant, la société qui produit deux factures des 21 mai et 1er juin 2010 concernant des prospections pour des produits d'une grande marque de cosmétiques, pour des montants respectifs de 500 et 250 euros, enregistrées en comptabilité fournisseurs, ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale de l'esprit ; que concernant M.

Q..., spécialisé dans le secteur d'activité de l'autre création artistique et qui a créé son entreprise personnelle le 29 septembre 2005, la société qui produit un document intitulé note de droits d'auteurs, enregistrée en comptabilité fournisseurs, datée de septembre 2010 pour un montant de 1 163 euros, ne soumet aucun élément permettant de considérer que la contribution de celui-ci constituerait une oeuvre originale ; que s'agissant de M.

N... qui a créé une entreprise le 1er janvier 2008 qui a été active pendant sept ans spécialisée dans le secteur de la création artistique relevant des arts plastiques, la société produit deux factures « note de droits d'auteur » d'un montant de 160 euros en 2008, enregistrée en 2009, et 80 euros en 2009, sur lesquelles est apposée la mention manuscrite photographie de repérage ainsi qu'un tampon daté du 27 janvier 2009, sur chacune, renvoyant à des numéros différents de Marie-Claire Beauté, ces mentions sont insuffisantes pour permettre de considérer que la contribution de M.

N... constituerait une oeuvre originale de l'esprit ; que M.

P..., photographe ayant créé son entreprise personnelle en 2007 a adressé une facture datée du 22 septembre 2009 d'un montant hors taxe de 240 euros pour la réalisation et mise en lumière des prises de vue d'un autre photographe ; que ces prestations ne sauraient relever de la création artistique ; que s'agissant de M.

X..., celui-ci a indiqué avoir réalisé des portraits ; qu'il n'est pas titulaire de la carte de presse et a été rémunéré pour un travail estimé à une quinzaine d'heures, en droit d'auteur, pour la réalisation de quatre portraits mis en scène autour du thème « il n'est jamais trop tard » ; qu'il résulte des explications fournies par M.

X... que s'il considérait ne pas avoir d'instructions, il demeure qu'il n'avait pas le choix du sujet, ne déterminait pas quelles photographies devaient être retenues et était soumis à des impératifs de dates ; que la société ne produit aucun contrat de cession de droit d'auteur ; que concernant Mme B..., spécialisée en stylisme décor-intérieur et disposant d'une carte de presse belge de l'association des journalistes de la presse périodique, se décrivant comme free-lance, la société produit une facture d'un montant total de 2 230 euros, enregistrée en comptabilité fournisseurs, aucune autre précision n'est fournie quant à la prestation réalisée qui permettrait de la considérer comme une oeuvre originale de l'esprit et aucun contrat de cession de droits d'auteur n'est produit ; que s'agissant de Mme R... qui se présente comme auteur photographe, spécialisée dans le secteur d'activité de l'autre création artistique, et qui a adressé à la société, le 18 décembre 2009, une note de cession de droits d'auteur pour un montant hors taxe de 1 549 euros, aucun contrat de cession n'est produit et aucun élément n'est fourni relatif à la prestation en cause ; que s'agissant de Mme I..., spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant, la facture produite par la société à l'en-tête « stylisme et réalisation visuelle », faisant référence à la réalisation du sujet « cow girl » datée du 2 février 2009 d'un montant de 2 378,40 euros hors taxe, il ne peut à l'évidence s'agir d'une note de droits d'auteur et en tout état de cause, aucune précision n'est fournie, ni aucun contrat de cession ; que selon le questionnaire rempli par Mme Paris, spécialisée dans le stylisme culinaire et travaillant très épisodiquement pour des revues, celle-ci précise qu'elle recevait des directives en ce qui concerne le type de vaisselle, l'ambiance et était soumise à des délais par rapport à la date de clôture du magazine et avait été profession libérale pendant une vingtaine d'années mais était réglée en fiche de salaire depuis 2011 ; aucun contrat de cession n'est fourni ; que s'agissant de M.

A... qui a une activité d'artisan depuis onze ans, spécialisé dans le secteur des activités photographiques, la société ne soumet aucun élément le concernant ; que M.

J... exerce en tant que profession libérale depuis une trentaine d'années ; que son activité est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques ; que la société produit une facture datée du 7 juillet 2009 pour un montant de 320 euros qui mentionne que M.

J... a assisté Mme OR...