Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-20.873
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201176
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 puis sur celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), retenant que les transporteurs qui acheminaient le béton frais aux clients de la société Cemex bétons Sud-Est (la société) dans le cadre d'un contrat de louage de véhicule de transport avec chauffeur étaient, bien qu'inscrits au registre du commerce, en réalité des salariés de celle-ci, lui a notifié un redressement de cotisations que cette société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ; Mais attendu que l'arrêt constate que la sujétion d'exclusivité prévue à l'article 1er du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986 n'excède pas la contrainte technique induite par la spécificité du matériau transporté qui, durant cette opération, ne doit pas être mélangé avec un produit d'un autre type, que l'apposition sur les véhicules du logo de la société fait l'objet d'un contrat de publicité distinct, que les directives relatives aux horaires et aux lieux où le béton doit être livré, justifiées par les contraintes d'utilisation de ce matériau, ne constituent pas des ordres donnés par la société dans l'exécution du travail au loueur qui conserve la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite, que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs, la sanction de manquements éventuels aux obligations du contrat ne pouvant, en tout état de cause, se résoudre qu'en une rupture des relations contractuelles et que l'obligation de respecter le règlement intérieur de la société s'applique à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l'entreprise qu'elles soient ou non salariées de celle-ci ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont il résulte que les ordres et les directives donnés par la société, qui ne disposait pas d'un autre pouvoir de sanction que celui que la loi concède à tout contractant en cas d'inexécution d'une convention, n'excédaient pas l'objectif contractuel attendu de la location d'un véhicule technique spécifique avec chauffeur pour effectuer un transport déterminé, et alors que la garantie d'un minimum de rémunération du co-contractant, même opérée par référence à la durée annuelle d'un emploi salarié, ne constitue pas un élément de subordination juridique, la cour d'appel a pu déduire que la présomption de travail indépendant instituée par les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail n'était pas renversée ; D'où il suit qu'inopérant en sa sixième branche, le moyen, dont la septième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Var ; la condamne à payer à la société Cemex bétons Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Var Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les redressements notifiés par l'URSSAF du VAR pour les années 2002 et 2003 à 2005 et résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la Société CEMEX BETONS SUD-EST, aux droits de la Société BETON DE FRANCE SUD-EST, des rémunérations versées aux chauffeurs liés à elle par un contrat de location de véhicule avec chauffeur et d'avoir dit que l'URSSAF du VAR devrait rembourser à cette Société les sommes versées en application des redressements annulés AUX MOTIFS QUE la Société CEMEX BETON SUD-EST qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi, faisait appel pour son acheminement à des loueurs de véhicules spécialement équipés de malaxeurs destinés exclusivement au transport du béton prêt à l'emploi ; que ces professionnels souscrivaient des contrats calqués sur le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises prévu par le décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 ; que ce contrat type mettait le véhicule avec personnel de conduite à la disposition de la Société CEMEX BETON SUD-EST locataire et opérait une distinction juridique entre les opérations de conduite et les opérations de transport du matériau dont l'organisation et le contrôle appartenaient en totalité à la société locataire ; que l'URSSAF du VAR considérait qu'il résultait des constatations des inspecteurs du recouvrement que la Société CEMEX BETON SUD-EST utilisait les services de camions avec chauffeurs et que les contrats-type mettaient à la charge des loueurs des sujétions particulières à savoir : - la mise à disposition exclusive à la Société CEMEX BETON SUD-EST de leurs véhicules avec le personnel de conduite sur les sites de la société, - les camions utilisés étaient au logo exclusif de la Société CEMEX BETON SUD-EST, - le travail des chauffeurs était organisé, contrôlé et déterminé par la Société CEMEX BETON SUD-EST qui fixait notamment le planning des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence pour la mise à disposition des chauffeurs en attente de chargement non prévu par le planning, le contrôle des opérations de chargement, - la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement, - le respect des consignes de sécurité édictées par la Société CEMEX BETON SUD-EST et la livraison de la marchandise en bon état à la clientèle de celle-ci, - le respect des consignes techniques liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi ; que l'URSSAF du VAR considérait que l'ensemble de ces sujétions étaient caractéristiques d'un lien de subordination juridique et économique ; que la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique avait rétabli la présomption de non-salariat et modifié l'article L 120-3 recodifié L 8221-6 du Code du travail ; que par ailleurs l'article L 311-11 du Code de la sécurité sociale énonçait également une présomption de non-salariat ; qu'il convenait en conséquence, en l'espèce, de rechercher si les contrats de louage conclus par la Société CEMEX BETON SUD-EST pouvaient être requalifiés en contrats de travail ; qu'il convenait de rappeler que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépendait ni de la volonté des parties ni des conventions qu'elles avaient conclues mais des conditions matérielles de l'exécution du travail ; que le lien de subordination était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que, sur le fait que les camions étaient mis à la disposition exclusive de la Société CEMEX BETON SUD-EST, il convenait de relever que la clause d'exclusivité était prévue à l'article premier du contrat type prévu par le décret du 14 mars 1986 ; que cette clause d'exclusivité s'expliquait avant tout par le caractère fongible du béton dont les qualités pouvaient varier d'un béton à l'autre, raison pour laquelle on ne mettait pas plusieurs types de béton dans le même camion ; que cette clause d'exclusivité était conforme avec la présomption de non-salariat du loueur de véhicule industriel avec chauffeur ; que, sur le fait que les camions utilisés étaient au logo exclusif de la Société CEMEX BETON SUD-EST, l'apposition de logo ou marques sur les véhicules loués était étrangère à la qualification du rapport contractuel ; que par ailleurs, depuis l'année 2000, l'apposition du logo de la Société CEMEX BETON SUD-EST faisait l'objet d'un contrat de publicité distinct ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne constituait pas un élément de subordination juridique ; que, sur le fait que le travail des chauffeurs était organisé, contrôlé et déterminé par la Société CEMEX BETON SUD-EST, l'URSSAF du VAR retenait que la Société CEMEX BETON SUD-EST fixait les plannings des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence par la mise à disposition des chauffeurs en attente d'un chargement non prévu dans le planning, le contrôle des opérations de chargement ; que le béton avait une durée d'utilisation limitée et ne pouvait être mis en oeuvre plus de deux heures après sa fabrication ; qu'il en résultait que les clients de la Société CEMEX BETON SUD-EST devaient être livrés à des horaires très précis en fonction du moment où ils entendaient utiliser le béton ; que ces contraintes d'utilisation nécessitaient la mise en place d'une organisation rigoureuse et rationnelle des chargements qui supposait la disponibilité des camions tout au long de la journée ; que l'essentiel des directives concernant les clients, les heures, les lieux de chargement et de déchargement et de livraison, les itinéraires, les consignes techniques de sécurité, le traitement du béton dans le malaxeur étaient des directives prévues par l'article 6 du contrat type susvisé ; que ces directives ne caractérisaient pas un lien de subordination puisqu'elles ne constituaient pas des ordres donnés par la Société CEMEX BETON SUD-EST au loueur dans l'exécution de son travail, ce dernier conservant la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; que, sur la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement, l'URSSAF du VAR faisait valoir, sans en rapporter la preuve, que la Société CEMEX BETON SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs ; que la possibilité de sanctionner le conducteur mis à disposition du loueur n'était que l'application stricte des dispositions du contrat type qui conduisaient à faire de celui-ci le préposé occasionnel du locataire pour les seules opérations de transport, lesquelles recouvraient notamment le maintien en l'état de la qualité de la marchandise jusqu'à son point de livraison ; qu'en tout état de cause, en cas de manquement éventuel du loueur, la Société CEMEX BETON SUD-EST était toujours en droit de recourir, en cas de mauvaise exécution du contrat à la rupture des relations contractuelles ; que, sur le fait que les loueurs étaient tenus au respect des consignes de sécurité édictées par la Société CEMEX BETON SUD-EST et la livraison de la marchandise en bon état au client ainsi qu'au respect des consignes de sécurité liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi, que les normes et les consignes de sécurité trouvaient leur origine dans les impératifs des transports pratiqués, la dégradation rapide du béton et les impératifs de célérité en découlant ; que les dispositions du contrat de location de véhicule avec conducteur étaient liées aux opérations de transport selon le contrat type réglementaire et que c'était parce qu'à la différence du contrat de transport, le législateur avait stipulé que dans les contrats de location de véhicule industriel, le locataire conservait seul la garde juridique de la chose transportée, en l'espèce le béton, qu'il avait permis au locataire de répercuter ces contraintes sur le conducteur mis à disposition par le loueur dans le cadre d'un lien de préposition à éclipse ; que de telles consignes et directives donn…