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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013, 12-24.469

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/10/2013
Numéro d'affaire
12-24.469
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201570

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012) que l'Adapei 35 (l'association) qui gère un Foyer d'accueil pour personnes handicapées a sollicité de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine le remboursement de cotisations patronales qu'elle estimait avoir indûment payées pour la période de 2006 à 2009, soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus qui lui a été opposée ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'en retenant pour l'application de l'article L. 242-10-III que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif dès lors, d'une part, que ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs, ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l'hébergement en structure collective, d'autre part, que le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif alors que lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif même si elle bénéficie d'un chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première, troisième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 35 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei 35 ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Villaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 35.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande tendant au remboursement de la somme de 236 426 ¿ euros au titre des cotisations sociales indument acquittées portant sur la période de juin 2006 à avril 2009 ; AUX MOTIFS QUE aux termes du I de l'article L 241-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret que le III du même article, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a ; que selon le 2° de l'article D. 241-5-5, les employeurs mentionnés au I de l'article L. 241-10 doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général notamment, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif ; qu'en effet d'une part ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonome et éviter l'hébergement en structure collective et d'autre part le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif, alors que, lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif, même si elle y bénéficie d'une chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci ; que la modification législative apportée par l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale qui, en substituant le terme "au domicile à usage privatif " à la préposition "chez" n'a fait que préciser, pour l'avenir, la teneur du texte de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale et qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, ne peut donc fonder une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif d'une application à des litiges en cours d'une disposition législative visant à influencer sur le dénouement du litige et de nature à constituer une ingérence illégitime dans le droit de propriété de l'association ADAPEI 35 ; que pas plus ne constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole le fait de réserver l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocation familiales aux seuls employeurs de personnes intervenant en qualité d'aide à domicile au domicile privatif et non en structure d'hébergement collectif, dans la mesure où il s'agit d'un traitement différent pour des modes d'intervention différents et où s'agissant d'une disposition dérogatoire au principe de l'obligation pour les employeurs de cotiser sur les rémunérations versées à leurs salariés, elle doit s'interpréter strictement ; que par ailleurs le fait que cette exonération s'applique aux aides à domicile intervenant en foyer logement, laquelle ne résulte au surplus que de l'application d'une circulaire, ne constitue pas une discrimination au sens des dispositions susvisées dans la mesure où les conditions d'hébergement dans un foyer logement sont différentes de celles d'une structure d'hébergement comme un foyer d'accueil médicalisé du type du FAM La Poterie en ce qu'elle constitue une résidence certes collective mais comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux commun affectés à la vie collective, les occupants étant titulaires d'un bail d'habitation ; que pas plus l'association ADAPEI 35 ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 4.2 de la circulaire du 15 mai 2007 dans la mesure où l'objet de cette circulaire est l'agrément des organismes de service à la personne et non l'aide à domicile et n'a donc pas pour finalité de préciser les dispositions susvisées de l'article L. 241-1 ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique lesquelles visent à préciser sous quelles formes les établissements de santé délivrent les soins à savoir avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile et si elles précisent que le domicile peut s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles, elles n'en constituent pas pour autant une définition du domicile au sens des dispositions susvisées de l'article L. 241-10 ; qu'en l'espèce l'association ADAPEI 35, qui ne verse pas la moindre pièce relative aux conditions d'hébergement de ses résidents et de leur prise en charge pas plus que le règlement du foyer, ni à la nature de l'activité de ses salariés au titre desquels elle demande le bénéfice de l'exonération, ne contredit donc pas les affirmations de l'URSSAF selon lesquelles les personnes hébergées dans le foyer d'accueil médicalisé sont titulaires d'un simple contrat et la chambre mise à disposition n'est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, notamment du fait de l'absence de cuisine ; les personnes hébergées dans le foyer d'accueil médicalisé sont titulaires d'un simple contrat et la chambre mise à disposition n'est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, notamment du fait de l'absence de cuisine ; les repas sont nécessairement pris en collectivité à des heures précises qui s'imposent aux pensionnaires, l'établissement assurant la restauration ; chaque résident conclut avec l'association un contrat de séjour (et non un contrat de bail) qui prévoit les conditions de séjour et d'accueil consistant en la mise à disposition d'une chambre individuelle avec salle de bain ; l'établissement assure toutes les tâches de ménages et de petites réparations ; la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est à la charge de l'établissement; - l'établissement s'engage à développer des actions sociales et médico-sociales auprès de la personne hébergée, actions définies au sein d'un projet personnalisé (la personne devant être présente lors de ces activités). - la personne résidente s'acquitte d'un prix de journée comprenant les participations financières à l'hébergement, pour les frais d'hygiène et de toilette pour les sorties diverses ou transfert ; que ces éléments caracté…