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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2008, 08-11.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/12/2008
Numéro d'affaire
08-11.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:C201658

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'arti…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François X..., ouvrier de fabrication à la société Aluminium Péchiney (la société) de 1970 à 1987, a déposé, le 7 janvier 2003, une déclaration de maladie professionnelle visant un " cancer épidermoïde bronchique " ; que cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (la caisse) le 17 mars 2003 ; qu'après son décès, ses ayants-droit ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient que l'usine de Noguères, dans laquelle travaillait Jean-François X..., n'était pas une entreprise de fabrication ou de production d'amiante mais une usine de production d'aluminium primaire par électrolyse de l'alumine, que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer précisément la durée des expositions du salarié aux poussières d'amiante et la quantité d'amiante en bourre pour chaque cuve, ni de caractériser ou de participer à la caractérisation de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger représenté par l'utilisation de l'amiante dans son entreprise, que la fourniture par l'employeur de tenues de protection contre la chaleur contenant de l'amiante a été faite conformément d'une part à l'exigence de sécurité des salariés et d'autre part à la réglementation en vigueur, et que, jusqu'au décret du 22 mai 1996, pour les travaux susceptibles de provoquer les maladies engendrées par les poussières d'amiante, l'accent était mis principalement sur les travaux d'extraction, de manipulations et d'utilisation de l'amiante brut, ou sur des travaux mettant en contact direct avec des produits d'amiante ou à base d'amiante ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait souligné la connaissance par tous de l'existence de l'amiante dans l'entreprise en citant plusieurs témoignages faisant état de ce que les salariés manipulaient " à longueur de journées de l'amiante " ou " qu'il y avait de l'amiante partout ", et relevé qu'un chef d'équipe avait déclaré à l'enquêteur assermenté de la caisse que les 146 cuves que Jean-François X... nettoyait au marteau-piqueur contenaient environ 200 kg d'amiante chacune, la cour d'appel, qui s'est contredite, et n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants-droit de Jean-François X... à l'encontre de la société Aluminium Péchiney, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aluminium Péchiney ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'un employeur n'avait pas commis de faute inexcusable à l'endroit d'un de ses salariés, décédé ; AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES s'agissant de la conscience du danger que celle que l'employeur avait ou aurait dû avoir, doit être apprécié au regard de son secteur d'activités, les connaissances scientifiques dont il pouvait disposer à l'époque des faits et de l'état de la législation et de la réglementation applicable à cette époque ; que s'agissant du secteur d'activités de la SAS ALUMINIUM PECHINEY et des activités de Monsieur Jean-François X..., il est établi que l'usine de NOGUERES (64) dans laquelle Monsieur Jean-François X... a travaillé pour le compte de la SAS ALUMINIUM PECHINEY, du 1er août 1970 au 24 juillet 197 en qualité d'ouvrier de fabrication n'était pas une entreprise de fabrication de production amiante, mais était une usine de production d'aluminium primaire par électrolyse de l'alumine ; qu'à l'occasion de cette production des matériels et des matériaux comprenant de l'amiante ont été utilisés, si bien qu'il importe de déterminer si l'activité professionnelle de Monsieur Jean-François X... l'a conduit à être en contacte ponctuel, régulier ou permanent avec ces produits amiantés et si la nature de ce contact constituait une exposition aux fibres d'amiante susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; que les consorts X... versent aux débats un certain nombre de documents dont plusieurs attestations : - Monsieur François Jacques Z... dans son attestation en date du 23 novembre 2005 écrit : « je connaissais Monsieur X... ; il travaillait en « série » où il a démoli de nombreuses cuves qui étaient calorifugées à l'aide d'amiante, ce qui produisait énormément de poussières. « Lors de notre activité, nous savions que nous manipulions de l'amiante, nous ne connaissions aucun des dangers relatifs à ce produit, Péchiney ne nous a jamais informé … » ; - Monsieur Georges A... dans son attestation en date du 15 août 2005 écrit notamment : « toutes ces interventions n'étaient réalisables qu'à la seule condition de protéger les intervenants des rayonnements du métal en fusion, des projections de métal, du brai liquide des anodes etc.... cette protection, c'est l'amiante qui l'assurait.

Les combinaisons, gants, cagoules, qui les protégeaient étaient en amiante et les masques à poussières ne pouvaient éviter que les poussières d'amiante, d'alumine et autre fumées de brai de cocke de pétrole ne soit inhalées.

En fonderie où Monsieur Jean-François X... fut également affecté, l'amiante était également utilisé, mélangé à des poudres réfractaires, il servait au « potayage » des goulottes de coulées, afin que le métal liquide n'adhère pas et n'obstrue pas.... » ; - Monsieur Maurice B... dans son attestation en date du 31 octobre 2005 écrit notamment : « Nous avions tous des tenues de travail pantalons, chemises, veste et gants à base d'amiante fournis par Péchiney ; dans nos ateliers, le nettoyage se faisait par des machines qui soulevaient un nuage de poussière, au milieu des ouvriers qui tenaient leur poste dont Monsieur X... ; lors de notre activité, on savait qu'il y avait de l'amiante mais nous ne connaissions pas qu'il y avait du danger pour notre santé... » ; - Monsieur Pierre C... dans son attestation en date du 7 novembre 2005 écrit notamment : « j'ai eu l'occasion de passer dans l'atelier ou travaillait M.

X..., je me souviens qu ‘ il y avait énormément de poussières et de fumées dans l'atmosphère, et il se dégageait de fortes odeurs, c'était suffocant ; Le nettoyage du sol couvert de poussières se faisait à sec avec une balayeuse en présence des ouvriers ; dans la série, j'ai vu des cuves en cours de réfection plaquées d'amiante … ; Jamais la direction ni la médecine du travail ne nous ont tenus informés des dangers qui découlaient de cette exposition, nous n ‘ avons jamais eu à notre disposition des masques à poussières … » ; - Monsieur Henri D... dans son attestation en date du 22 novembre 2005 écrit notamment : « tous ces travaux des séries, particulièrement lors des remplacements des jupes sur les cuves, on utilisait des plaques d'amiante afin de s'isoler de la chaleur....

Il existait comme protection du visage un masque nasal qui était en plus désagréable à porter et à mon avis inefficace pour filtrer toutes ces poussières ; quant aux tenues de sécurité (...), elles étaient fournies par Péchiney... ; que les séries étaient ventilées par de gros ventilateurs (quand ils marchaient) et tout ça faisait un brassage de poussières aggravé par le nettoyage au sol par une balayeuse pendant les heures de travail vu que faisions les 3 / 8.

Nous avions entièrement connaissance que nous manipulions à longueur de journée de l'amiante mais nous n'en connaissions pas les dangers et les risques pour notre santé.

Ce n'est que dans les années 1980 que la direction commençait à chercher un matériau de substitution pour certains travaux.... » - Monsieur Claude E..., qui a été chef de chantier de 1961 à 1986, dans son attestation en date du 27 septembre 2004, écrit notamment : concernant les travaux effectués par M.

Jean-François X... : « remplacement des jupes : il devait remplacer des éléments en fonte de protection par des éléments neufs ou il y avait présence d'amiante sous forme de carton et également de la bourre pour l'étanchéité...

Débrasquage des cathodes : M Jean-François X... au moyen d'un gros marteau-piqueur détruisait le brasquage qui se trouvait entre les caissons et les bars cathodiques. cela après humidification du produit.

L'inhalation était insupportable par le fait de présence de poussières de tous les produits chimiques qui servaient à la fabrication de l'aluminium, y compris de l'amiante qui servait d'isolant à ce même brasquage.

Il y avait 438 cuves d'électrolyse répartie en série de 146 plus les halls de séries annexes.

Les cuves contenaient notamment des plaques d'amiante et des bourres d'amiante.

Il fallait débourrer les boîtes à sable qui contenaient les bourres d'amiante avec les mains, sans machine particulière ; percement accidentel de Goujon (52 conduits électriques) : d'où l'intervention de M.

Jean-Français X..., par barrage en plaque aluminium et protection par des plaques d'amiante.... ; Les ouvriers et moi-même portions un masque mais en partie inefficace compte-tenu du volume de l'air vicié ; de plus il fallait porter un pantalon, chemise et une veste ignifugée, des bottes en cuir et des moufles en amiante pour se protéger.